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02/05/2007 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mai 2007, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 46
du 2 mai 2007
Civil et Commercial
La Société UNIPLAST
Contre
Le Directeur Général des Impôts Domaines
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
2 mai 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIA

LE
et
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DEUX MAI
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société UNIPLAST, prise en la ...

ARRET N° 46
du 2 mai 2007
Civil et Commercial
La Société UNIPLAST
Contre
Le Directeur Général des Impôts Domaines
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
2 mai 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
et
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DEUX MAI
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société UNIPLAST, prise en la personne de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Hilal CHAHRAZADE, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET
Le Directeur Général des Impôts et Domaines en ses bureaux au Bloc Fiscal sis à la rue de THIONG x VICENT à Dakar
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 juin 2005 par Maître Hilal CHAHRAZADE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société UNIPLAST contre l’arrêt n° 354 du 11 juin 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au Directeur Général des Impôts et Domaines;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 29 juin 2005 ;
VU la signification du pourvoi au
défendeur par exploit du 30 juin 2005 de Maître Omar Tidiane DIOUF, Huissier de
Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que le 15 décembre 2002, le
Receveur des Domaines, conservateur des hypothèques et de la propriété foncière de Pikine, a notifié à la société UNIPLAST un acte de redressement pour insuffisance du prix déclaré et lui a réclamé le paiement de droits complémentaires, pour 9.015.000 F CFA et des pénalités d’égal montant en sus de la somme versée au titre de l’acquisition de l’immeuble objet du TF n° 3396/DP appartenant à la société SYBEL Cosmétics ; que malgré les réclamations du contribuable, le Directeur des Domaines a rendu exécutoire le titre de perception émis par le
Receveur de Pikine le 13 mars 2002 ;
Sur la compétence de la Cour de cassation
Attendu que, dans son mémoire en défense, l’Etat du Sénégal, représenté par le
Directeur Général des Impôts et Domaines,soulève l’incompétence de la Cour de cassation, aux motifs qu’en vertu des dispositions de l’article 1” - 3° de la loi organique n° 99-72 du 17 février 1999, modifiant la loi n° 96-30 sur le Conseil d’Etat, ledit Conseil étant juge de cassation de droit commun en matière administrative, la Cour de cassation ne peut connaître que des affaires qui lui sont expressément attribuées par la loi ;
Vu ledit article ;
Attendu que l’arrêt déféré a été rendu dans une instance fiscale où l’administration s’est prévalue du privilège du préalable ;
Qu’il s’ensuit que cette matière ne relève pas de la compétence d’attribution de la Cour de cassation ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de se déclarer incompétent ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 02/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-05-02;46 ?
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