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02/05/2007 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mai 2007, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 45
du 2 mai 2007
Civil et Commercial
Af C - Ae B
Contre
Le Club Baobab
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
2 mai 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU ME

RCREDI DEUX MAI
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
1) Af C demeurant à la Sicap Liberté IV, Villa n° 148 II à Dakar,
2) Ae B,
dema...

ARRET N° 45
du 2 mai 2007
Civil et Commercial
Af C - Ae B
Contre
Le Club Baobab
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
2 mai 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DEUX MAI
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
1) Af C demeurant à la Sicap Liberté IV, Villa n° 148 II à Dakar,
2) Ae B,
demandeurs faisant élection de domicile en l’étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour ;
D’une part ; ET
Le Aa Ag sis à Somone, pris en la personne de son représentant légal mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 février 2002 par Maître Daouda BA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Af C et Ae B contre l’arrêt n° 243 du 19 avril 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au Club Baobab ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 mars 2002 ;
VU la signification du pourvoi au
défendeur par exploit du 6 mars 2002 de
Maître Ousmane BASS, Huissier de
Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte du club Baobab et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, qu’au cours d’une excursion à l’Ab Ag, Ac C a trouvé la mort dans la piscine réservée aux adultes ; que sur l’action introduite par ses parents, le Club du Baobab a été déclaré responsable pour moitié de l’accident, l’autre moitié étant laissée à la charge des héritiers du défunt ; que tenant compte du partage de responsabilité, la somme totale de cinq millions (5.000.000 F) a été allouée à ceux- ci;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que, en ordonnant le partage de responsabilité entre le Club du Baobab et l’hoirie de Ac C, la Cour d’appel a donné une fausse interprétation des faits dans la mesure où le père du défunt ne pouvait prévoir ou croire en l’existence d’un tel danger, et accroître sa surveillance sur son fils alors que ce cadre était destiné à recevoir, ce jour-là, des enfants de bas âge et que « le Aa avait l’entière responsabilité pour sécuriser les lieux et, avec diligence, trouver les mesures idoines pour éviter que les enfants fréquentent les endroits qui s’avèrent dangereux pour eux… qu’en limitant sa surveillance et la sécurisation à certains endroits, spécialement un tel jour, il est entièrement responsable de la noyade de feu Ac C » ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne peut porter que sur l’interprétation d’un écrit, mais non sur l’interprétation d’un fait ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de l’insuffisance de motifs, en ce que la Cour d’appel a injustement jugé que les sommes allouées, au titre de la réparation, sont manifestement exagérées et sans rapport avec le préjudice, et qu’elle avait des éléments d’appréciation suffisants pour fixer la réparation sans dire exactement quels sont ces éléments et sans tenir compte de l’importance du préjudice subi par les héritiers de Ac C, promis à un brillant avenir ainsi que le témoignent ses notes à l’école, et des liens affectifs qu’il entretenait avec sa famille ;
Mais attendu que, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation,la Cour d’appel, qui a retenu que les sommes fixées par les premiers juges sont manifestement exagérées, sans rapport avec le préjudice réellement subi, et qu’elle possédait des éléments d’appréciation suffisants pour allouer à chacun des père et mère, deux (2.000.000 F), à chaque collatéral, un million de francs (1.00.000 F) CFA), soit, en tenant compte du partage de responsabilité, « la somme de 5.000.000 F à l’hoirie », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Af C et Ae B formé contre l’arrêt n° 243 du 19 avril 2001 rendu par la Cour d’appel de Ad ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 02/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-05-02;45 ?
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