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02/05/2007 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mai 2007, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 44
du 2 mai 2007
Civil et Commercial
Aa C
Contre
Hoirs feue Ab X
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
2 mai 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DEUX

MAI
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa C demeurant à Thiaroye sur mer, quartier Ak A, demandeur, faisant élection de domic...

ARRET N° 44
du 2 mai 2007
Civil et Commercial
Aa C
Contre
Hoirs feue Ab X
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
2 mai 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DEUX MAI
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa C demeurant à Thiaroye sur mer, quartier Ak A, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima SARR, Avocat à la Cour ;
D’une part ; ET
Les hoirs feue Ab X, à savoir : Ae Am C, Ac C, Af C, Al C, Ad C, demeurant tous à Ah Aj Ai, Parcelle n° 695 à Dakar,
défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 mai 1998 par Maître Ibrahima SARR, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa C contre l’arrêt n° 188 du 20 mars 1997 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux hoirs de feue Ab X ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 3 juin 1998 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 9 juin 1998 de Maître Mamadou SALL, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que Aa C s’est pourvu en cassation contre l’arrêt rendu dans le litige
l’opposant aux héritiers de Ab X, à savoir, Ae Am C, Ac C, Af
C, Al C, Ad C ;
Attendu qu’il n’a signifié son pourvoi qu’à cette dernière ; qu’en raison de l’indivisibilité du litige, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi de Aa C formé contre l’arrêt n° 188 du 20 mars 1997 rendu par la Cour d’appel de Ag ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 02/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-05-02;44 ?
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