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25/04/2007 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 avril 2007, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 16
du 25/04/07
Social
Le Bureau d’Appui à la Coopération Canadienne (B.A.C.C.)
Contre
Suzanne TISSEIRA
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 25 avril 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE S

OCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT CINQ AVRIL
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Le Bureau d’Appui a la
Co...

ARRET N° 16
du 25/04/07
Social
Le Bureau d’Appui à la Coopération Canadienne (B.A.C.C.)
Contre
Suzanne TISSEIRA
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 25 avril 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT CINQ AVRIL
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Le Bureau d’Appui a la
Coopération Canadienne (BACC) sise au 44,
Boulevard de la République à Dakar mais ayant
élu domicile en l’étude de Mes Ad
X et Associés, avocats à la Cour à Dakar
73, bis rue Amadou Assane Ndoye ;
D’une part
ET
Suzanne TISSEIRA demeurant à
Dakar à la Sicap Baobab villa n° 798 mais ayant
élu domicile en l’étude de Me Coumba SEYE
NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar 68, rue
Wagane Diouf ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Ad X et
Associés, avocats à la Cour agissant au nom et
pour le compte du Bureau d’Appui à la
Coopération Canadienne (BACC) ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 14 mars 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 415 en date du 20
septembre 2005 par lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement confirmé le jugement entrepris
en ce qu’il a retenu le caractère abusif du licenciement de Madame Suzanne TISSEIRA, a réformé
quant à la réparation et condamné le Bureau d’Appui à la Coopération Canadienne à payer à la
défenderesse la somme de 50 000 000 F (cinquante millions de francs) à titre de dommages-intérêts
pour licenciement abusif ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 41, L 51 et
L 60 du Code du Travail et insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour Suzanne TISSEIRA ;
VU la lettre du greffe en date du 17 mars 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Suzanne TISSEIRA ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 16 mai 2006 et tendant au rejet
du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Fly Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le Tribunal du Travail de
Dakar a alloué à Suzanne TISSEIRA la somme de 10 000 000 F à titre de dommages-intérêts
pour licenciement abusif ;
Que l’arrêt attaqué a porté à 50 000 000 F le montant des dommages-intérêts ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs en sa première branche qui reproche à l’arrêt attaqué d’avoir multiplié par cinq le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que la dame TISSEIRA n’a produit aucun élément nouveau ni aucune pièce nouvelle ;
Vu l’article 6 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu qu’aux termes de ce texte les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
Qu’aux termes de l’article L 56 du Code du Travail en cas de rupture abusive du contrat de travail, le montant des dommages-intérêts est fixé en tenant compte de tous les éléments pouvant justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice notamment les usages, la nature des services engagés, l’ancienneté des services, l’âge du travailleur et les droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que la Cour d’appel qui après avoir constaté que la dame C a été licenciée après 14 ans de service au cours desquels elle a occupé plusieurs fonctions, qu’elle est âgée de plus de 50 ans, divorcée, mère de famille et éprouve des difficultés à trouver un emploi et à subvenir aux besoins de sa famille, a réformé le premier jugement sans indiquer d’autres éléments de détermination du préjudice différent de ceux déjà retenus par ce jugement, n’a pas légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il y ait lieu à statuer sur le premier moyen et sur la deuxième branche du deuxième moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 415 rendu le 20 septembre 2005 par la Cour d’appel de Dakar mais seulement sur les dommages-intérêts.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Af pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Fly Manel DIENG, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Ely M. A Ab Aa B Ac Ae


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 25/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-04-25;16 ?
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