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25/04/2007 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 avril 2007, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 15
du 25/04/07
Social
Ab C
Contre
SENECOR
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 25 avril 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT CINQ AVRIL
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ab

C demeurant a
Diamaguène à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Me Coumba SEYE NDIAYF, avocat
à la Cour à Dakar 68, rue...

ARRET N° 15
du 25/04/07
Social
Ab C
Contre
SENECOR
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 25 avril 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT CINQ AVRIL
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ab C demeurant a
Diamaguène à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Me Coumba SEYE NDIAYF, avocat
à la Cour à Dakar 68, rue Wagane Diouf ;
D’une part
ET
La Société SENECOR S.A. sise à
Dakar à la Zone Af Ac mais ayant
élu domicile en l’étude de Mes Ag
Y et Associés, avocats à la Cour à
Dakar, 19, rue Ae Ai Aj .
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Coumba SEYE NDIAYE,
avocat à la Cour agissant au nom et pour le
compte de Ab C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 24 février 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 123 en date du 14
05 avril 2005 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a
déclaré le licenciement de Ab C abusif et a condamné la société SENECOR à lui payer des
indemnités de rupture ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 117 et L 56 du
Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour Ab C ;
VU la lettre du greffe en date du 27 février 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société SENECOR ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 25 avril 2006 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement en date du
10 juillet 2002, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ab
C par la SENECOR, tout en le déboutant de toutes ses demandes ; qu’infirmant
partiellement la Cour d’appel a condamné la SENECOR à lui payer les indemnités de
rupture ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi réunis tirés de la violation des articles
L 56 et L 117 du Code du Travail en ce que l’arrêt attaqué a débouté CISS de toutes ses demandes, à l’exclusion de l’indemnité de rupture, au motif que ce dernier n’aurait pas justifié lesdites demandes ;
Vu les articles L 56 et L 117 du Code du Travail ;
Attendu que pour débouter CISS de ses demandes relatives au rappel différentiel de salaire, au préavis, à l’indemnité de licenciement, à la prime de transport, d’ancienneté et au rappel de congés payés, l’arrêt attaqué considère d’une part, que CISS ne rapporte pas la preuve qu’il appartient à la catégorie professionnelle dont il se réclame, d’autre part, que l’existence d’un contrat à durée indéterminée étant établie, sa demande relative au paiement de l’indemnité de licenciement est bien fondée et est à liquider sur état mais que les autres demandes n’étant accompagnées d’aucune justification pouvant permettre à la juridiction de céans d’apprécier leur bien-fondé et de procéder éventuellement à leur évaluation, il y a lieu de le débouter de ce chef ;
Attendu qu’en ce qui concerne le rappel différentiel de salaire, il incombait bien au requérant de rapporter la preuve qu’il appartenait à la catégorie dont il se réclamait, mais qu’en vertu des dispositions de l’article L 117 susvisé, il revenait à l’employeur de prouver le paiement des salaires et accessoires de salaire ;
Qu’en ce qui concerne les dommages-intérêts, la Cour d’appel devait elle-même, se basant sur les critères fixés par l’article L 56 visé au moyen procéder à leur évaluation et leur fixation ;
Attendu dès lors, qu’en statuant comme elle l’a fait, en méconnaissance des dispositions susvisées, elle a privé sa décision de base légale et son arrêt encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 123 rendu le 05 avril 2005 en ce qu’il a débouté Ab C de ses demandes autres que celles portant sur le rappel différentiel de salaires.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Fly Manel DIENG, Conseillers;
Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers,
l’Auditeur et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Ely M. A Ad Aa X Ak Ah


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 25/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-04-25;15 ?
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