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25/04/2007 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 avril 2007, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 14
du 25/04/2007
Social
Ecole Kër Ab
Contre
Ababacar GUEYE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 25 avril 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT CINQ AVRIL
DEUX MIL

LE SEPT ;
ENTRE :
Ecole Kër Ab sise à la Cité
Ae villa n° 49 à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ac C et
Ass...

ARRET N° 14
du 25/04/2007
Social
Ecole Kër Ab
Contre
Ababacar GUEYE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 25 avril 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT CINQ AVRIL
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ecole Kër Ab sise à la Cité
Ae villa n° 49 à Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Mes Ac C et
Associés, avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Ababacar GUEYE demeurant a
Dakar à Hamo 4 villa n° 594 mais ayant élu
domicile en l’étude de Me Alboury NDIAYE,
avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Ac C et Associés,
avocats à la Cour agissant au nom et pour le
compte de l’Ecole Kër Ab ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 23 janvier 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 160 en date du 27
avril 2005 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des droits de la défense et
violation de la loi (article 756 du Code des Obligations civiles et commerciales) ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour l’Ecole Kër Ab ;
VU la lettre du greffe en date du 27 janvier 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel de Dakar a
confirmé l’ordonnance de référé rendue le 27 mai 2003 par le tribunal du travail de travail de
Dakar qui a condamné l’Ecole Kër Ab à payer à Ababacar GUEYE diverses sommes à
titre de rappel de salaires, indemnités de sujétion et congés ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des droits de la défense
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir mentionné la constitution d’un
avocat étranger à la procédure pour Kër Ab et qualifié à tort sa décision de
contradictoire alors que Keur Ab n’a pas été valablement citée et n’a pu présenter sa
défense ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu que la cour d’appel, pour statuer contradictoirement à l’égard de Kër Ab, a retenu que celle-ci qui a régulièrement constitué conseil n’a pas soutenu son appel, alors que ni Kër Ab ni son avocat constitué n’ont été avisés des dates où l’affaire a été appelée et jugée ;
En quoi elle a violé le principe susvisé ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 160 rendu le 27 avril 2005 par la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Fly M. A Ad Aa B Ag Af


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 25/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-04-25;14 ?
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