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25/04/2007 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 avril 2007, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 13
du 25/04/07
Social
Ag B
Contre
SOPASEN
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 25 avril 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE C
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT CINQ

AVRIL
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ag B demeurant a
Dakar chez Madame Ah Y
Parcelle n° 556 à Grand-Dakar à Dakar mais
ayant él...

ARRET N° 13
du 25/04/07
Social
Ag B
Contre
SOPASEN
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 25 avril 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE C
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT CINQ AVRIL
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ag B demeurant a
Dakar chez Madame Ah Y
Parcelle n° 556 à Grand-Dakar à Dakar mais
ayant élu domicile en l’étude de Mes Ad
X et Associés, avocats à la Cour à Dakar
73 bis, rue Amadou Assane Ndoye ;
D’une part
ET
La Société de Pêche et
d’Aménagement C dite SOPASEN
sise au quai de Pêche au Môle 10 à Dakar mais
ayant élu domicile en l’étude de Me Yérim
THIAM, avocat à la Cour à Dakar, 68, rue
Aa Y ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Ad X et
Associés, avocat à la Cour agissant au nom et
pour le compte de Ag B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 16 octobre 2003 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 255 en date du 27
juin 2000 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 51 du Code du
Travail, violation de l’article 44 de la Convention Collective des Marins et gens de mer et
insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour Ag B ;
VU la lettre du greffe en date du 20 octobre 2003 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que par lettre en date du 23
novembre 1995, Ag B a été licencié pour faute lourde par la SOPASEN qui lui
reprochait le franchissement à plusieurs reprises de la frontière maritime sénégalo-
mauritanienne ayant occasionné l’arraisonnement du bateau dont il était le commandant dans
les eaux sous juridiction mauritanienne ;
Que par l’arrêt dont est pourvoi, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal du
travail de Dakar ayant déclaré le licenciement légitime ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 51 du code
du travail en ce que, pour retenir l’existence d’une faute lourde à son encontre, l’arrêt s’est
contenté d’indiquer que le rapport de Aa Y X relate des faits suffisamment
graves qui auraient été commis par B alors que son employeur Ab’a pas démontré
l’exactitude matérielle du motif invoqué contrairement aux exigences de la loi ;
Mais attendu que ledit rapport a été produit aux débats et soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les faits relevés étaient suffisamment graves et caractérisés ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur la deuxième branche du premier moyen tirée de la violation de l’article 44 de la convention collective des marins et gens de mer en ce que la cour d’appel qui a énoncé que « …la violation invoquée de l’article 44 de la convention collective fixant les conditions d’emploi des marins et officiers de la marine marchande sénégalaise ne saurait suffire à elle seule pour ôter aux faits reprochés à l’appelant leur caractère de faute lourde » ne pouvait, sans violer ledit texte, refuser de l’appliquer d’autant plus qu’il contient des dispositions d’ordre public instituant une procédure préalable et obligatoire à tout licenciement d’un marin ;
Mais attendu que seule la violation des règles de fond édictées par une convention collective rend le licenciement abusif ;
Attendu que la violation d’une procédure conventionnelle, comme alléguée en l’espèce, ne peut rendre le licenciement abusif ;
Qu’il s’ensuit que le moyen Ab’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que pour retenir l’existence d’une faute lourde à sa charge, la Cour d’appel s’est contentée d’avancer que le caractère non contradictoire du rapport de l’émissaire M. Ab et la violation de l’article 44 de la convention collective des gens de mer ne suffisent pas à remettre en cause ladite faute en se dispensant d’indiquer un quelconque motif à l’appui de sa décision ;
Mais attendu que pour retenir l’existence d’une faute lourde, les juges du fond ont énoncé que le rapport établi après une mission effectuée en République Islamique de Mauritanie suite à l’arraisonnement du chalutier relate des faits suffisamment graves et caractérisés, notamment le franchissement à plusieurs reprises de la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, ce qui a occasionné l’arraisonnement du bateau dont B était le commandant ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la Cour d’appel a suffisamment justifié sa décision et a, à juste titre, estimé que le caractère non contradictoire du rapport du fonctionnaire du ministère des pêches, dressé suite à l’arraisonnement du bateau, ainsi que la violation invoquée de l’article 44 de la convention collective des marins et officiers de la marine marchande, ne peuvent enlever aux faits leur caractère de faute lourde ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°255 rendu le 27 juin 2000 par la cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Ely M. A Ac Ae Y Ai Af


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 25/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-04-25;13 ?
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