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18/04/2007 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 avril 2007, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 43
du 18 avril 2007
Civil et Commercial
Les hoirs de feue Aa B
Contre
Arona SOW
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 avril 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYFE, Conseillers
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
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™AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT AVRIL
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Les héritiers de feue Aa B, à savoir :...

ARRET N° 43
du 18 avril 2007
Civil et Commercial
Les hoirs de feue Aa B
Contre
Arona SOW
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 avril 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYFE, Conseillers
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT AVRIL
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Les héritiers de feue Aa B, à savoir : Ad Ab et Ac A, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ismaël et Mounth DIAGNE, Avocats à la Cour,
demandeurs ;
D’une part ; ET
Arona SOW demeurant à Kasnack, Lot 207 à Kaolack, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou Aly KANE, Avocat à la Cour,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 3 janvier 2004 par Maîtres Ismaël, Daniel et Mouth DIAGNE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte des hoirs de Aa B contre le jugement n° 1866 du 18 novembre 2003 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Arona SOW ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 5 novembre 2004 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 19 novembre 2004 de Maître Amadou Moustapha SECK, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Arona SOW et tendant au rejet du
pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Seydina Issa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le défendeur au pourvoi, dans son mémoire en réponse déposé le 17 janvier 2005, a soulevé, l’irrecevabilité du pourvoi, en ce que ce dernier n’indique pas le domicile réel des demandeurs, alors que l’article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation exige que soient indiqués dans la requête de pourvoi les noms et domiciles des parties ainsi qu’un exposé sommaire des faits et moyens, à peine d’irrecevabilité ;
Attendu qu’il ressort de la requête que les requérants ont élu domicile en l’étude de leurs avocats Maîtres Ismaïl, Daniel et Mount DIAGNE sise aux HLM à Fass Paillote, Immeuble 60 Appartement R à Dakar et qu’elle contient un exposé des faits de la procédure et des moyens tant à titre principal que subsidiaire ;
Qu’il s’ensuit que ces griefs ne sont pas fondés et que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par jugement n° 948 du 15 novembre 2001, le Tribunal Départemental de Pikine a déclaré Ad Ab et Ac A seuls héritiers de feue Aa B ;
Attendu que, sur l’appel de Arona SOW, le Tribunal Régional de Dakar a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel, infirmé le jugement déféré et l’a déclaré héritier de la dame GAUDENS, au même titre que Ac A et Ad Ab ;
Sur le moyen unique tiré de l’irrecevabilité et de la nullité de l’appel de SOW, en ce que le Tribunal Régional l’a reçu, en violation des règles régissant les voies de recours en la matière, puisque, d’une part, SOW n’était pas partie au jugement du 15 novembre 2001 déféré, d’autre part, et par voie de conséquence, seule la voie de la tierce opposition lui était ouverte et non celle de l’appel ;
Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droit que « sauf si un texte l’interdit expressément, le Tribunal Régional connaît en appel de toutes les affaires qui ne sont pas dévolues en premier et dernier ressort au Tribunal Départemental ; l’appel, en tant que voie de recours ordinaire, est ouvert à tout plaideur présent ou représenté à la première instance » et constaté « qu’en l’espèce, il ressort clairement de la procédure que Arona SOW figurait bien en nom dans la requête ayant saisi le Tribunal Départemental au même titre que les intimés », le Tribunal Régional en en a exactement déduit que « SOW était requérant devant le premier juge, ce qui justifie amplement la recevabilité de son appel… » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi des hoirs de Aa B formé contre le jugement n° 1866 du
18 novembre 2003 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
Seydina Issa SOW, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président
Ibrahima GUEYE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 18/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-04-18;43 ?
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