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18/04/2007 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 avril 2007, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 42
du 18 avril 2007
Civil et Commercial
Ad C
Contre
La Société KERTAN SCP RANHAR
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 avril 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Assane
NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU M

ERCREDI DIX HUIT AVRIL
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad C, Directeur du Département de l’Investissement et de la Dette au Haut ...

ARRET N° 42
du 18 avril 2007
Civil et Commercial
Ad C
Contre
La Société KERTAN SCP RANHAR
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 avril 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Assane
NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT AVRIL
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad C, Directeur du Département de l’Investissement et de la Dette au Haut Commissariat à l’'OMVS à Dakar, demeurant à Ac X, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour,
demandeur ;
D > une part t ;
ET
La Société KERTAN SCP RANHAR, prise en la personne de son représentant légal en son siège social à Ac X, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 9 janvier 2001 par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad C contre l’arrêt n° 544 du 17 décembre 1999 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société KERTAN SCP RANHAR;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 8 février 2001 ;
|
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 8 février 2001 de Maître
Aloyse NDONG, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que l’arrêt déféré, infirmant une ordonnance du juge des référés qui s’était déclaré incompétent pour cause de difficultés sérieuses, a constaté la résiliation du bail liant Ad C à la société KERTAN et prononcé son expulsion de l’immeuble sis à Ac X ;
Sur le premier moyen de cassation pris d’un défaut de qualité de la société KERTAN, en ce qu’en ordonnant l’expulsion de Ad C au motif qu’il n’avait pas payé ses loyers à la suite d’un commandement, sans rechercher s’il était lié par un bail à la société KERTAN, alors que, d’une part, BA avait précisé , dans le commandement, qu’il n’avait le moindre lien de droit avec cette société, mais était locataire de dame A, et que, d’autre part, le locataire ne doit payer le loyer qu’à son bailleur, la Cour d’appel a fait une fausse qualification de la qualité de demandeur ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que l’immeuble loué appartenait à la société appelante, la Cour d’appel a exactement décidé de recevoir l’action de cette dernière qui a servi un commandement à son locataire pour faire constater la résiliation du bail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré d’une inexactitude de motifs, en ce que la Cour d’appel a ordonné l’expulsion de BA au motif qu’il n’a pas payé ses loyers, malgré un commandement de la société KERTAN, alors qu’il a payé régulièrement entre les mains de la dame Ab A, qui lui a donné bonne et valable quittance ;
Mais attendu que ce moyen est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ad C formé contre l’arrêt n° 544 du 17 décembre 1999 rendu par la Cour d’appel de Aa;
; Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Assane NDIAYE
Le conseiller Le Greffier
Mouhamadou DIAWARA Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 18/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-04-18;42 ?
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