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18/04/2007 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 avril 2007, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 40
du 18 avril 2007
Civil et Commercial
Ac A
Contre
El hadj Mass DIAGNE
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 avril 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU M

ERCREDI DIX HUIT AVRIL
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac A, Ménagère demeurant à Ae Aa Ad mais faisant élection de domicile en ...

ARRET N° 40
du 18 avril 2007
Civil et Commercial
Ac A
Contre
El hadj Mass DIAGNE
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 avril 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT AVRIL
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac A, Ménagère demeurant à Ae Aa Ad mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ;
ET
El hadj Mass DIAGNE, Marchand demeurant à Ae Aa Ad mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Jacques BAUDIN, Avocat à la Cour,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 3 juin 2004 par Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac A contre le jugement n° 44 du 13 avril 2004 rendu par le Tribunal Régional de Diourbel dans la cause l’opposant à El hadj Mass DIAGNE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 7 juin 2004 ;
VU la signification du pourvoi au
défendeur par exploit du 8 juin 2004 de
Maître Mamadou NDONGO, Huissier
de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon le jugement infirmatif déféré, le Tribunal Départemental de Mbacké a débouté El Hadji Mass Diagne de sa demande de révision de la garde de l’enfant Af Ab, confiée à sa mère Ac A par une décision antérieure;
Sur le moyen unique tiré de la contrariété entre les motifs et le dispositif du jugement et l’absence de base légale, en ce que, d’une part, le jugement qui énonce dans ses motifs que le tribunal est saisi d’un appel, se contente dans son dispositif, qui est censé refléter lesdits motifs, d’ordonner simplement la modification de la garde, comme si le tribunal avait été saisi d’une requête à cette fin par voie principale, et, d’autre part, le juge d’appel ne pouvait pas faire usage de son pouvoir d’évocation et se prononcer sur la garde, sans avoir préalablement statué sur la recevabilité de l’appel et l’infirmation de la décision entreprise ;
Mais attendu qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, le tribunal est tenu de statuer sur l’intégralité du litige dont il est saisi ;
Et attendu que le Tribunal, d’une part, retient, «..… qu’il ressort du rapport de l’enquête sociale que l’enfant Af Ab qui est en âge d’aller à l’école avec des besoins nettement plus importants, doit être confiée à son père El Hadji Masse Diagne ; que sa mère Ac A la prendra pendant les vacances scolaires. », et d’autre part, ordonne la modification de la garde, en confiant l’enfant à son père ; qu’ainsi, le Tribunal, qui a statué implicitement sur la recevabilité de l’appel et y faisant droit au fond, a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ac A formé contre le jugement n° 44 du 13 avril 2004 rendu par le Tribunal Régional de Diourbel ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Diourbel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Mamadou DEME, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mamadou DEME Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 18/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-04-18;40 ?
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