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18/04/2007 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 avril 2007, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 39
du 18 avril 2007
Civil et Commercial
Ad A
Contre
Khardiata DIALLO
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 avril 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
D

U MERCREDI DIX HUIT AVRIL
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Boké LY s/c Ab A demeurant au quartier Dépôt à Tambacounda, faisan...

ARRET N° 39
du 18 avril 2007
Civil et Commercial
Ad A
Contre
Khardiata DIALLO
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 avril 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT AVRIL
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Boké LY s/c Ab A demeurant au quartier Dépôt à Tambacounda, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; ET
Khardiata DIALLO s/c Af Ae B demeurant au quartier Ac Aa à Tambacounda,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 6 juin 2005 par Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Boké LY contre le jugement n° 71 du 2 septembre 2003 rendu par le Tribunal Régional de Tambacounda dans la cause l’opposant à Khardiata DIALLO ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 7 juin 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 13 juin 2005 de Maître Benoist Joseph DIOUF, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le Tribunal Régional de Tambacounda, statuant sur l’appel interjeté par Boké LY contre un jugement du Tribunal Départemental de la même ville, rendu par défaut, à son égard, le 28 juin 2003, a débouté celui-ci de sa demande, laquelle consistait à faire prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse,
Khardiata DIALLO, pour abandon du domicile conjugal ;
Sur le moyen unique, en sa premier branche, pris de la violation de la loi, en ce que le jugement déféré ne comporte nullement la mention de la communication, au ministère public, de la procédure de divorce instruite par le Tribunal Régional de Tambacounda, alors que, les articles 57-2° et 58 du Code de Procédure Civile disposent « sont communiquées au ministère public, les causes (.…) qui concernent l’état des personnes » ;
Vu les articles 57-2° et 58 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que, selon ces textes, les causes qui concernent l’état des personnes sont communiquées au ministère public ;
Attendu qu’il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public ;
Attendu qu’il n’a donc pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule le jugement n° 71 rendu le 2 septembre 2003 par le Tribunal Régional de Tambacounda ;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Régional de Tambacounda autrement composée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Tambacounda, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 18/04/2007

Analyses

PROCÉDURE CIVILE – COMMUNICATION DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC –


Parties
Demandeurs : BOKÉ LY
Défendeurs : Khardiata DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-04-18;39 ?
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