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18/04/2007 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 avril 2007, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 38
du 18 avril 2007
Civil et Commercial
ISRA Civile et commerciale Contre
Assane DIAGNE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 avril 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
REPUBLIQUE pa pa pa ps DU Directeur Général, demandeur faisant élection de SENEAGAL domicile en l’étude de Maître Madické NIANG, Un Peuple - Un But - Une Foi Avo

cat à la Cour ;
AU NOM DU PEUPLE D’une part ; SENEGALAIS ET
LA CO...

ARRET N° 38
du 18 avril 2007
Civil et Commercial
ISRA Civile et commerciale Contre
Assane DIAGNE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 avril 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
REPUBLIQUE pa pa pa ps DU Directeur Général, demandeur faisant élection de SENEAGAL domicile en l’étude de Maître Madické NIANG, Un Peuple - Un But - Une Foi Avocat à la Cour ;
AU NOM DU PEUPLE D’une part ; SENEGALAIS ET
LA COUR DE CASSATION Assane DIAGNE, Directeur Général de la SICAP demeurant à Dakar, Immeuble Rond Point DEUXIEME CHAMBRE Jet d’eau, Sicap Liberté II et ayant pour conseil STATUANT Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour,
EN MATIERE CIVILE ET défendeur ;
COMMERCIALE
D’autre part ;
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête ORDINAIRE enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 avril 1998 par Maître Madické NIANG, Avocat à DU MERCREDI DIX HUIT AVRIL
la Cour agissant au nom et pour le compte de DEUX MILLE SEPT l’ISRA contre l’arrêt n° 451 du 11 juillet 1997 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Assane DIAGNE ;
ENTRE :
VU le certificat attestant la consignation de L’institut Sénégalais de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le Recherches Agricoles dite ISRA dont paiement des droits de timbre et d’enregistrement le siège social se trouve à Dakar, Route du 20 mai 1998 ;
des Hydrocarbures Bel-Air, agissant
poursuites et diligences de son
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 avril 1998 de Maître Elisabeth TINE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Assane DIAGNE et tendant au rejet
du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, Assane DIAGNE, qui avait demandé au juge des référés du Tribunal Régional de Dakar de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’ISRA, a été débouté de sa demande ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, en ce que, pour clore le débat instauré sur la faute reprochée à l’ISRA et le condamner au paiement de l’astreinte, la Cour d’appel retient, d’abord, que « les fautes commises ont été appréciées par les précédentes décisions, qui ont ordonné l’astreinte et, ensuite, que « la liquidation de l’astreinte n’est ni une mesure de contrainte ou d’exécution ni une injonction », alors que, d’une part, selon l’article 250 du Code de Procédure Civile, les ordonnances de référé ne font aucun préjudice au principal et d’autre part, selon l’article 74 du Code des Obligations de l’administration, le juge ne peut pas condamner directement l’administration, sous astreinte, à une obligation de faire ou de ne pas faire ;
Mais attendu qu’une personne morale de droit public convaincue de voie de fait peut être condamnée à une astreinte ;
Et attendu que, l’instance en liquidation étant la suite de l’instance prononçant l’astreinte, le juge des référés en a justement déduit que les fautes commises ont été appréciées antérieurement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’inexactitude des motifs, en ce que l’arrêt attaqué énonce «les fautes (...) ont été commises et acceptées par les personnes qui les ont commises, Aa C, l’exécutant et Ab B, le donneur d’ordre », alors que l’ISRA et ses deux agents ont toujours nié les faits qui leur sont reprochés ;
Mais attendu que, quel que soit le caractère erroné des motifs de l’arrêt critiqué par le moyen, celui-ci est inopérant, dès lors que la Cour d’appel n’était saisie que d’une demande de liquidation de l’astreinte qui avait été prononcée pour assurer l’exécution d’une décision condamnant l’ISRA à rétablir l’eau dans le périmètre agricole de Assane DIAGNE ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré d’un défaut de base légale, en ce que, pour passer outre l’argumentation de l’ISRA fondée sur les dispositions des articles 74 du Code des Obligations de l’administration et 194 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, la Cour d’appel se borne à énoncer « lorsque les agissements de l’administration s’accomplissent en dehors du champ du droit et constituent (...) une voie de fait, l’administration perd toutes ses prérogatives de puissance publique et devient (...) susceptible d’être condamnée à une obligation de faire, alors que les juges sont tenus de justifier leurs décisions en fait et en droit » ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que la mesure de liquidation de l’astreinte n’est ni une mesure de contrainte ou d’exécution ni une injonction, le juge des référés, qui a estimé que l’administration peut être condamnée à une obligation de faire, lorsque ses agissements constituent une voie de fait, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de l’ISRA formé contre l’arrêt n° 451 du 11 juillet 1997 rendu par la Cour d’appel de Ac ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 18/04/2007

Analyses

PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC – ASTREINTE – CAS –


Parties
Demandeurs : ISRA
Défendeurs : ASSANE DIAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-04-18;38 ?
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