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18/04/2007 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 avril 2007, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 37
du 18 avril 2007
Civil et Commercial
Ad Ac A
Contre
Crédit Sénégalais
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 avril 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE


DU MERCREDI DIX HUIT AVRIL
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad Ac A demeurant à Dakar, quartier Ae Aa, faisant élection de...

ARRET N° 37
du 18 avril 2007
Civil et Commercial
Ad Ac A
Contre
Crédit Sénégalais
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 avril 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT AVRIL
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad Ac A demeurant à Dakar, quartier Ae Aa, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Daouda BA et Baïdalaye KANE, Avocats à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; ET
La Société de Promotion et de Financement «Le Crédit Sénégalais », Société Anonyme en liquidation ayant son siège social à Dakar 14, Rue Ab B, poursuites et diligences de son liquidateur Monsieur Af A, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 22 mai 2002 par Maîtres Daouda BA et Baïdalaye KANE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad Ac A contre le jugement d’adjudication du 12 mai 1998 rendu par le Tribunal Régional Classe de Dakar dans la cause l’opposant au Crédit Sénégalais ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 4 juin 2002 ;
|
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 12 mai 2002 de Maître
Assane DIENE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte du Crédit Sénégalais et tendant au rejet
du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi dirigé contre le jugement d’adjudication du 12 mai 1998 rendu par le Tribunal Régional de Dakar, Ad Ac A invoque quatre moyens de cassation pris de la nullité des placards (article 497 du Code de Procédure
Civile), de la violation des articles 272 et suivants de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, 20 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales, 119 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et 20 du Décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du Régime de la Propriété
Foncière en Afrique Occidentale Française ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au présent traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, d’une part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes » et d’autre part, « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi, de surseoir à statuer sur les premier et troisième moyens et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente pour statuer sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi ;
Ordonne le sursis à statuer sur les premier et troisième moyen ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 18/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-04-18;37 ?
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