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18/04/2007 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 avril 2007, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 36
du 18 avril 2007
Civil et Commercial
Ac Ab C
Contre
Ndèye Ami NIANG
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 avril 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERC

REDI DIX HUIT AVRIL
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac Ab C, propriétaire de la villa n° 245, Unité 25, Parcelles Assainies...

ARRET N° 36
du 18 avril 2007
Civil et Commercial
Ac Ab C
Contre
Ndèye Ami NIANG
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 avril 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT AVRIL
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac Ab C, propriétaire de la villa n° 245, Unité 25, Parcelles Assainies à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître SEMBENE et Associés, Avocats à la Cour,
demandeur;
D’une part ; ET
Ndèye Ami NIANG demeurant à Dakar chez son époux Ad Y, commerçant 10, Rue VALMY x ESCARFAIT à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Nohine MBODIJ, Avocat à la Cour ;
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 octobre 2004 par Maîtres Ae X et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac Ab C contre l’arrêt n° 110 du 5 mars 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ndèye Ami NIANG ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 novembre 2004 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 30 novembre 2004 de Maître
Mame Gnagna SECK SEYE, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la destruction des constructions
irrégulières, édifiées sur la parcelle de Ndèye Ami NIANG par Ac Ab C, a
été ordonnée et ce, aux frais avancés de ce dernier et sous astreinte de 10.000 F par jour de
retard ;
Sur les moyens réunis pris de la violation de l’article 280 du Code de procédure
Civile et d’un manque de base légale, en ce que la Cour d’appel a évoqué l’affaire pour faire
droit à la demande de Ndèye Ami NIANG et a ordonné la destruction des constructions en
assortissant sa décision d’une astreinte de 10.000 F par jour de retard, alors, d’une part, que la
faculté d’évocation n’est pas ouverte au juge d’appel statuant en référé et, d’autre part, celle-
ci n’a pas indiqué les motifs sur lesquels elle s’est fondée et le texte de loi qu’elle a entendu
faire appliquer ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’empiètement allégué est constant, selon le
rapport de l’expert Ac B, la Cour d’appel, statuant en référé et en vertu de l’effet
dévolutif de l’appel, a énoncé, à bon droit, que, d’une part, « la violation sans motif
légalement admissible de la propriété d’autrui constitue une voie de fait qu’il urge de faire
cesser par les voies de droit » et, d’autre part, « qu’il entre, dans l’office du juge, de faire
cesser les troubles illicites apportés à l’exercice du droit de propriété » ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ac Ab C formé contre l’arrêt n° 110 du 5 mars 2004 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 18/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-04-18;36 ?
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