La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2007 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 avril 2007, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 35
du 18 avril 2007
Civil et Commercial
La SNR
Contre
La CBAO
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 avril 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU ME

RCREDI DIX HUIT AVRIL
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR venue aux droits et oblig...

ARRET N° 35
du 18 avril 2007
Civil et Commercial
La SNR
Contre
La CBAO
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
18 avril 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX HUIT AVRIL
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR venue aux droits et obligations de la SONAGA, poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant ses bureaux à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET
La Compagnie Bancaire de l’Afrique de Pouest dite CBAO (ex-BIAO), poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant ses bureaux à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 1“ juillet 1998 par Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SNR contre l’arrêt n° 558 du 15 juin 1995 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la CBAO ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 4 août 1998 ;
|
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 5 mai 1998 de Maître
Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la CBAO et tendant au rejet du
pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Société Nationale de Recouvrement dite SNR, venue aux droits et obligations de la SONAGA, a été condamnée à payer à la Compagnie Bancaire de l’Ab Ac dite CBAO, la somme de 143.107.510 F outre les intérêts de droit à compter du 16 juillet 1990 ;
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi, notamment de l’article 4 de la loi n° 84-64 du 16 août 1984, en ce que la Cour d’appel de Dakar a jugé que « si la …. SONAGA aurait pu valablement se prévaloir de la suspension des poursuites, il en va autrement de la SNR, présentement poursuivie, la cause de la suspension ayant disparu avec la création de celle-ci et le transfert à son profit de l’actif et du passif de la SONAGA dissoute », alors que la SONAGA, Société d’économie mixte ayant été dissoute le 31 octobre 1989 dans le cadre de la politique de restructuration du secteur bancaire, la Société Nationale de Recouvrement, qui n’existait pas au moment où la procédure a été initiée, est, à sa création, venue aux droits et obligations de la SONAGA et, à ce titre, peut soulever toutes les exceptions de ladite société et que le fait qu’elle soit subrogée dans ses droits et actions n’éteint pas l’exception tirée de l’article 4 de la loi 84-64 du 16 août 1984 ;
Mais attendu que, pour condamner la SNR venue aux droits et obligations de la SONAGA dont le compte est débiteur dans les livres de la CBAO, la Cour d’appel, qui a énoncé que « si la SONAGA aurait pu valablement se prévaloir de la suspension des poursuites, il en va autrement de la SNR, présentement poursuivie, la cause de la suspension ayant disparu avec la création de celle-ci et le transfert à son profit de l’actif et du passif de la SONAGA dissoute », loin d’avoir méconnu le texte invoqué, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris du défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d’appel n’a pas répondu aux écritures d’appel du 3 février 1995 qui renvoyaient à ses écritures de première instance par lesquelles la requérante avait conclu au débouté en l’état de la CBAO, puisque les comptes n’avaient pas été faits entre les parties, alors que, conformément à la lettre du 31 janvier 1990 du liquidateur, la SONAGA a constamment fait des versements au crédit de son compte ouvert dans les livres de la CBAO et y avait domicilié tous les effets de son portefeuille souscrits par ses clients ;
Mais attendu que les conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu ne sont pas produites ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la SNR formé contre l’arrêt n° 558 du 15 juin 1995 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 18/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-04-18;35 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award