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29/03/2007 | SéNéGAL | N°30/07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 mars 2007, 30/07


Texte (pseudonymisé)
N° 30/07
DEMANDEUR :
Moustapha THIAM
(Me Doudou NDOYE)
DEFENDEURS:
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Habibatou DIALLO,
Président de
Section,
Président ;
Conseiller
référendaire ;
Aminata FALL
CISSE, Conseiller
référendaire ;
Monsieur Ae
Ad Aa
B,
Commissaire du
Droit ;
Ababacar NDAO
Greffier en Chef ;
RAPPORTEUR :
AUDIENCE :
du 29 mars 2007
LECTURE :
du 29 mars 2007
MATIERE :
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SE

NEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
1ère SECTION
A l’audience du jeudi vingt neuf mars de l’an
deux mille sept;
ENTRE :
Moustapha THIAM, notaire, demeurant ...

N° 30/07
DEMANDEUR :
Moustapha THIAM
(Me Doudou NDOYE)
DEFENDEURS:
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Habibatou DIALLO,
Président de
Section,
Président ;
Conseiller
référendaire ;
Aminata FALL
CISSE, Conseiller
référendaire ;
Monsieur Ae
Ad Aa
B,
Commissaire du
Droit ;
Ababacar NDAO
Greffier en Chef ;
RAPPORTEUR :
AUDIENCE :
du 29 mars 2007
LECTURE :
du 29 mars 2007
MATIERE :
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
1ère SECTION
A l’audience du jeudi vingt neuf mars de l’an
deux mille sept;
ENTRE :
Moustapha THIAM, notaire, demeurant à Dakar, 12 rue
Paul Holle, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître
Doudou NDOYE, avocat à la Cour, 18 rue Raffenel à
Dakar ;
ET : L'Etat du Sénégal, pris en la personne de l'Agent
Judiciaire de l'Etat, en ses bureaux au Ministère de
l'Economie et des Finances, boulevard de la République x avenue Carde à Dakar ;
Vu la requête reçue au Greffe le 27 novembre 2006, par laquelle Maître Moustapha THIAM Notaire, élisant domicile … l'Etude de Maître Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, a saisi le Conseil d'Etat d’un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 006442 du 25 septembre 2006 du Ministre d'Etat, Ministre de la Justice ;
Vu la seconde requête reçue au Greffe le 13 décembre 2006, par laquelle le requérant sollicite du Conseil d'Etat, que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Vu la loi organique N° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques N° 99-70 et N° 99-72 du 17 février 1999 ;
vu le décret N° 2002-1032 du 15 octobre 2002 modifiant le décret 79-1029 du 05 novembre 1979 fixant le statut des Notaires ;
Vu l'exploit du 04 décembre 2006 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de Justice a Dakar portant signification de la requête à l’Agent Judiciaire de l'Etat ;
Vu les reçus N° 53 et 56 des 27 novembre 2006 et 13 décembre 2006 attestant du paiement des amendes de consignation ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent Judiciaire de l'Etat reçu au Conseil d'Etat le 02 février 2007 ;
Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de Section en son rapport ;
Ouï Monsieur Ac Ab A, Commissaire du Droit en ses conclusions ;
LE CONSEIL D'ETAT:
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'affaire au fond étant en état d’être jugée, il y a lieu de joindre le sursis au fond pour qu'il soit statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
Sur les moyens réunis tirés de la violation de la
loi :
Sur la première branche du moyen tirée de la
violation de l’article 43 al.1 du décret N° 2002-
1032 du 15 octobre 2002 fixant le statut des
Notaires :
En ce que la charge de Dakar Il qui n'est pas vacante ne peut se voir attribuer un intérimaire par l’arrêté qui contrevient ainsi aux dispositions du décret qui en son article 43 al.1 prévoit des cas de vacance d’un officine qui ne sont pas réunis en l’espèce ;
Considérant que l'article 43 du décret susvisé ne prévoit la vacance d’un Office dont est titulaire la Société Civile Professionnelle qu’en cas de cessation de fonctions de tous les associés en raison des motifs énumérés à l'alinéa précédent, à savoir en cas de décès, de destitution ou de démission d’un notaire ;
Considérant que la dissolution de la Société Civile Professionnelle, titulaire de la charge même si elle n’a pas été expressément prévue à l'article 43, entraîne nécessairement la cessation de fonctions de tous les associés puisque la Société Civile Professionnelle en tant que personne morale, disparaît et sur le plan des conséquences juridiques à tirer, cette disparition recouvre tous les cas prévus pour lesquels, le Notaire n’est plus là pour assurer la charge ;
Qu’ainsi, la vacance de l'Office notarial dont était titulaire la Société Civile Professionnelle étant ouverte, l'arrêté du Ministre de la Justice qui constate cette vacance est conforme aux dispositions du décret visé ;
Qu'il échet de rejeter cette branche du moyen comme non fondée ;
Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation des principes juridiques, d’égalité des citoyens devant les charges et avantages publics
En ce que selon le requérant, l'arrêté le met de fait illégalement au chômage en donnant l’ensemble des avantages du cabinet à Maître Serigne Mbaye BADIANE dont il a assuré la formation et l’a associé à son Cabinet sans aucun apport matériel ou financier de sa part ;
Considérant que la dissolution anticipée de la Société Civile Professionnelle ouvre la procédure de la liquidation qui réglera l'actif et le passif de l'Office notarial ;
Que la mesure conservatoire prise par le Ministre pour désigner un Notaire intérimaire pour la charge en attendant la nomination d’un titulaire n’a aucune incidence sur la procédure de liquidation et ne saurait avoir pour effet de priver l’un quelconque des anciens associés des avantages du Cabinet. Que cette branche du moyen manque donc en fait.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la jonction de la procédure de sursis avec celle de fond ;
- Rejette le recours comme non fondé ;
- Ordonne la confiscation de l’amende consignée au profit du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la première Section du Conseil d'Etat, statuant en matière d’excès de pouvoir, à l'audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Madame Habibatou DIALLO, Président de section, Président ;
Monsieur Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Madame Aminata FALL CISSE, Conseiller
référendaire ;
Avec l'assistance de Maître Ababacar NDAO
Greffier en Chef ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier en Chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30/07
Date de la décision : 29/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-29;30.07 ?
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