La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2007 | SéNéGAL | N°29/07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 mars 2007, 29/07


Texte (pseudonymisé)
N° 29/07
DEMANDEUR :
Le Casino du Cap
Vert
(Me Guédel NDIAYE & associés)
DEFENDEURS:
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Habibatou DIALLO
GUEYE, Président
de Section,
Président ;
Conseiller
référendaire ;
Aminata FALL
CISSE, Conseiller
référendaire ;
Monsieur Ae
Ac Af
C,
Commissaire du
Droit ;
Ababacar NDAO
Greffier en Chef ;
RAPPORTEUR :
AUDIENCE :
du 29 mars 2007
LECTURE :
du 29 mars 2007
MATIERE :
administrative
RECOURS :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU N

OM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
1ère SECTION
A l’audience du jeudi vingt neuf mars de l’an
deux mille sept;
ENTRE :
Le Casino du Cap Vert, do...

N° 29/07
DEMANDEUR :
Le Casino du Cap
Vert
(Me Guédel NDIAYE & associés)
DEFENDEURS:
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Habibatou DIALLO
GUEYE, Président
de Section,
Président ;
Conseiller
référendaire ;
Aminata FALL
CISSE, Conseiller
référendaire ;
Monsieur Ae
Ac Af
C,
Commissaire du
Droit ;
Ababacar NDAO
Greffier en Chef ;
RAPPORTEUR :
AUDIENCE :
du 29 mars 2007
LECTURE :
du 29 mars 2007
MATIERE :
administrative
RECOURS :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
1ère SECTION
A l’audience du jeudi vingt neuf mars de l’an
deux mille sept;
ENTRE :
Le Casino du Cap Vert, dont le siège est à Yoff, élisant
domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE &
associés, SCP d’Avocats, 73 bis rue Ag Ad
A … … ;
D’une part;
ET :
L'Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent
Judiciaire de l'Etat, en ses bureaux au Ministère de
l'Economie des Finances, noulevard de la République x avenue Carde à Dakar ;
Vu la requête reçue au Greffe du Conseil d’Etat le 12 juin 2006, par laquelle Maîtres Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte du « Casino du Cap-Vert », sollicitent l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision N°1194/MFPTEOP/DTSS/at en date du 12 avril 2006, du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et des Ab B, qui confirme la décision N°03546 de l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale de Dakar, portant refus d'autorisation du licenciement de Madame Ah X, déléguée du personnel suppléante au Casino du Cap-Vert ;
excès de pouvoir Vu la loi organique 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat, modifiée par les lois organiques N°99-70 et 99-72 du 17 février 1999 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l'exploit de signification de la requête et d'une copie de la décision attaquée, en date du 03 juillet 2006, servi à l’Agent Judiciaire de l’Etat du Sénégal par ministère de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice à Aa ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï, Monsieur Abdoul Khadir Khaoussou DIOP, Conseiller référendaire, en son rapport ;
Oui, Monsieur Monsieur Ae Ac Af C,
Commissaire du Droit, en ses conclusions.
LE CONSEIL D'ETAT:
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tirés du contrôle des motifs de fait :
Sur la première branche du moyen tirée de
l’inexactitude du motif :
Considérant qu’il est fait grief à la décision du Ministre de la Fonction publique, de l'Emploi, du Travail et des Ab B attaquée, d’avoir retenu que le grief fait à la dame Ah X est d’avoir sorti des documents comptables et que ce grief repose seulement sur une présomption de faute alors que le motif véritable de la demande d'autorisation de licenciement est le fait pour cette employée, d’avoir détenu irrégulièrement des documents comptables ;
Considérant cependant qu'il résulte bien du recours hiérarchique formé par l’Employeur devant le Ministre qu'il a lui-même argumenté abondamment sur la sortie irrégulière de documents comptables invoquant entre autres le chapitre III du Règlement intérieur qui, selon lui « interdit d’emporter de l'Etablissement un quelconque objet ou matériel même hors d'usage ou sans valeur, sauf autorisation expresse de la Direction. » ;
Considérant que le Ministre dans sa décision n’a fait que répondre sur ce point longuement développé dans le recours hiérarchique ; qu’en confirmant la décision de l'inspecteur du Travail, il s’est approprié les motifs de celui-ci, lequel a répondu sur le grief précédemment relevé par l'employeur, à savoir la détention irrégulière de documents comptables ;
Qu'’ainsi, il ne saurait lui être reproché d’avoir retenu un motif inexact ;
Sur la deuxième branche du moyen tirée de
l’erreur manifeste d'appréciation :
En ce que le Ministre a retenu que les faits reprochés à la dame X consistant en la détention irrégulière de documents comptables ne sont pas établis, alors que ces faits ont été reconnus par l’employée elle-même, au moins implicitement et déplorés par le collège des délégués du personnel qui a demandé la clémence pour elle pour des raisons sociales ;
Considérant que d'abord, il ne résulte pas du dossier que la dame X a avoué le fait qui lui est reproché puisque le collège des délégués du personnel ne saurait reconnaître une faute en ses lieu et place en formulant une demande de clémence pour elle ;
Qu’ensuite, il s’y ajoute que la requérante n’a pas établi, en quoi la détention de documents comptables qui va normalement de pair avec la Tenue d'une caisse, est constitutive d’une faute lourde pouvant entraîner le licenciement d’une caissière ;
D'où le rejet de cette branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette la requête en annulation formulée par le Casino du Cap-Vert ;
Dit que l'amende consignée est acquise au Trésor public./.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la première Section du Conseil d'Etat, statuant en matière d’excès de pouvoir, à l'audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Madame Habibatou DIALLO GUEYE, Président de
section, Président ;
Monsieur Oumar GAYE, Conseiller référendaire ;
Madame Aminata FALL CISSE, Conseiller
référendaire ;
Avec l'assistance de Maître Ababacar NDAO
Greffier en Chef ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier en Chef.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29/07
Date de la décision : 29/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-29;29.07 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award