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28/03/2007 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2007, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 11
du 28/03/07
Social
Les Industries Chimique du Sénégal (LC.S.)
Contre
Abdoulaye LO
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 28 mars 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT MARS
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Les Industries Chimiques du
Sénégal (I.C.S.) ...

ARRET N° 11
du 28/03/07
Social
Les Industries Chimique du Sénégal (LC.S.)
Contre
Abdoulaye LO
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 28 mars 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT MARS
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Les Industries Chimiques du
Sénégal (I.C.S.) sise au Km 18, Route de
Rufisque, Ag mais ayant élu domicile en
l’étude de Mes WANE et FALL, avocats à la
Cour à Dakar 5, avenue Ab Ad ;
D’une part
ET
Abdoulaye LO demeurant a la
SICAP Liberté 2 villa n° 1386, Dakar mais
ayant élu domicile en l’étude de Mes LO et
KAMARA, avocats à la Cour à Dakar 38, rue
Wagane Diouf
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes WANE et FALL avocats à la
Cour agissant au nom et pour le compte des
Industries Chimiques du Sénégal (1.C.S.) ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
11 mai 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser les n°° 288 et 46 en dates des 08 juin 2004 et
02 février 2005 par lesquels la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 40 de la
Convention Collective Nationale Interprofessionnelle, L 126, L 230 et L 243 du Code du Travail,
73 et 273 du Code de procédure civile, défaut de réponse à conclusions et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour les Industries Chimiques du
Sénégal ;
VU la lettre du greffe en date du 12 mai 2005 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le défendeur a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été
formé hors délai ;
Mais attendu qu’en matière sociale le délai de pourvoi étant de quinze jours à
compter de la notification de la décision attaquée, il s’ensuit que le pourvoi introduit le 11
mai 2005 contre les deux arrêts notifiés le 10 mai de la même année est recevable ;
Attendu qu’il résulte des énonciations des arrêts confirmatifs attaqués que la cour
d’appel de Dakar a ordonné le reclassement de Abdoulaye LÔ à la catégorie G, homologué
les montants des décomptes versés aux débats et condamné les ICS à lui payer la somme
globale de 359.050.942 Frs ;
Sur la première branche du premier moyen tirée de la violation de l’article 40 de
la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) en ce que la cour d’appel n’a pas sanctionné le défaut de saisine de la commission paritaire ni le non respect du délai de dix jours prévu pour une telle saisine ;_
Mais attendu que la saisine de la commission paritaire de classement ne constitue pas un préalable obligatoire avant toute saisine du tribunal du travail ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé;
Sur la deuxième branche du premier moyen tirée de la violation de l’article L126 du code du travail en ce que la cour d’appel, en rejetant l’exception de prescription au motif que la demande de reclassement s’analyse en un droit réclamé mais non obtenu, a violé le texte visé en confondant la prescription de l’action en reclassement qui résulte du contrat de travail et l’action née du paiement d’une somme résultant d’une créance salariale ;
Mais attendu qu’en énonçant, pour rejeter l’exception de prescription, que la demande de reclassement qui s’analyse en un droit réclamé mais non reconnu, parce que contesté par l’employeur, ne remplit point la condition d’exigibilité édictée par l’article L126 du code du travail, la cour d’appel a fait une juste application de la loi ;
Sur la troisième branche du premier moyen tirée de la violation de l’article 73 du code de procédure civile en ce que la Cour d’appel s’est bornée dans son arrêt du 8 février 2005 à condamner les ICS au paiement d’une somme globale qui résulterait de décomptes qui n’ont jamais été spécifiés alors que les montants résultant des différents chefs de demandes ne sont ni visés dans les motifs encore moins dans le dispositif ;
Mais attendu que pour homologuer les décomptes et condamner les ICS, la Cour d’appel a souverainement apprécié les documents versés aux débats et précisé que les ICS en ont reçu communication sans les contester ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur la quatrième branche du premier moyen tirée de la violation des articles 273 du code de procédure civile, L 243 et L 230 du code du travail, et du défaut de réponse à conclusions en ce que la cour d’appel a tenu compte des demandes nouvelles de LÔ portant sur la prime d’ancienneté, les congés payés, l’eau, l’électricité, le téléphone, l’indemnité de transport, l’indemnité kilométrique, la prime de performance, le treizième mois, la régularisation de l’assurance vie, de IPRES et le régime retraite cadre sur la base du nouveau salaire catégoriel ;
Mais attendu que ces demandes qui procèdent toutes directement de la demande principale ne sont pas nouvelles au sens des dispositions visées ;
Que ce moyen est donc mal fondé ;
Sur le deuxième moyen pris du défaut de base légale en ce que la Cour d’appel a adopté un raisonnement duquel découle que la catégorie s’acquiert suivant les critères d’ancienneté, de niveau de salaire et de qualité de cadre des entreprises alors que la CCNI dispose en son article 39 alinéa 2 que le classement du travailleur est fonction de l’emploi qu’il occupe au sein de l’entreprise ;
Mais attendu que pour ordonner le reclassement de LÔ, l’arrêt déféré a retenu les nombreuses fonctions de responsabilité assumées, les taux de salaires payés attestant de sa qualité de cadre supérieur des entreprises et, enfin, l’ancienneté ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre les arrêts n°° 288 et 46 rendus les 8 juin 2004 et 02 février 2005 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Ely M. A Af Aa B Ac Ae


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 28/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-28;11 ?
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