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28/03/2007 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2007, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 10
du 28/03/07
Social
Ac X
Contre
Ousseynou SAMB
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 28 mars 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT MARS
DEU

X MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société Ac X
ayant son siège social au Km 11, Route de
Rufisque à Dakar mais ayant élu domicile en
...

ARRET N° 10
du 28/03/07
Social
Ac X
Contre
Ousseynou SAMB
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 28 mars 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT MARS
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société Ac X
ayant son siège social au Km 11, Route de
Rufisque à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la
Cour à Dakar 66, Boulevard de la République ;
D’une part
ET
Ousseynou SAMB demeurant a
Thiaroye Kao, Quartier Ab Af Ag à
Dakar mais représenté par Monsieur Ad
B, mandataire syndical UNTS, Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes KANJO et KOITA, avocats à
la Cour agissant au nom et pour le compte de la
Société Ac X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 07 avril 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 93 en date du 24
février 2004 par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement rendu et condamné la Société
Ac X à payer au sieur Ousseynou SAMB diverses sommes à titre de l’indemnité de
préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts et de salaires impayés ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 1-5 et 129 du
Code de procédure civile, de la dénaturation des faits et du défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour la Société Ac
X ;
VU les lettres du greffe en dates des 11 avril 2005 et 28 juin 2006 portant notification de la
déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que par jugement n° 532/77 du
18 juillet 2001 rendu par le Tribunal du Travail de Dakar, Ousseynou SAMB a été débouté de
toutes ses demandes ; que la Cour d’appel infirmant ledit jugement a déclaré le licenciement
abusif et condamné la Société Ac X à lui payer diverses sommes au titre de
l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts et de salaires
impayés ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis joints en annexe;
Attendu que par ces moyens la demanderesse invoque la violation des dispositions des
articles 1-5 et 129 du Code de procédure civile qui prévoient pour le premier article
l’interdiction faite au juge d’introduire dans le débat des faits qui ne résultent pas des conclusions des parties et pour le second la fin de non recevoir en cas d’extinction du droit d’agir ;
Attendu qu’aux termes de l’article 29 du Code de la famille l’état des personnes n’est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l’état civil ;
Que dès lors, l’arrêt attaqué en énonçant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée du décès du travailleur, que l’état des personnes se prouve par les actes d’état civil, a fait une juste application dudit article, et n’a en rien violé les textes visés au moyen ;
D’où il suit que les moyens doivent être rejetés ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits
et du défaut de base légale
Attendu que ce moyen fait grief à l’arrêt déféré d’avoir retenu à tort « qu’il y a lieu de faire observer que SAMB a soutenu à bon droit que la Ac X ne peut revenir sur une faute considérée comme déjà pardonnée, compte tenu du temps anormalement long observé depuis lors ;
Qu’il est constant qu’après la commission des faits le 09 février 1998, SAMB a travaillé jusqu’à la date du 31 août 1998 sans subir une quelconque mise à pied, malgré la gravité de la faute commise ;
Qu’il est de jurisprudence constante que le motif invoqué dans la lettre de licenciement doit être la cause directe et immédiate dudit licenciement ;
Qu’il a été démontré que SAMB a travaillé dans l’entreprise jusqu’à la date de son licenciement intervenu le 31 août 1998 », alors que le licenciement de SAMB ne peut être considéré comme tardif, la demanderesse n’ayant été informée du jugement de condamnation du travailleur que le 31 août 1998, date à laquelle elle a procédé à son licenciement ;
Attendu que, après avoir relevé que par jugement n° 770 rendu le 27 février 1998, le Tribunal Régional de Dakar a condamné SAMB à une peine d’un mois d’emprisonnement pour abus de confiance au préjudice de son employeur, l’arrêt attaqué, malgré la période de détention purgée du 13 février au 13 mars 1998, énonce « qu’en effet il est constant qu’après la commission des faits le 04 février 1998, SAMB a travaillé jusqu’à la date du 31 août 1998 sans subir une quelconque mise à pied malgré la gravité de la faute commise » ;
Qu’en se déterminant ainsi par des motifs erronés, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 93 rendu le 24 février 2004 par la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Fly Manel DIENG, Conseillers;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers,
l’Auditeur et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Ely M. A Ah Aa C Ae Ai ANNEXE
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 129
du Code de procédure civile
Attendu que la mémorante a exposé dans ses écritures d’appel du 13 octobre 2003 que le sieur Ousseynou SAMB est décédé de sorte que la procédure dans laquelle il est partie, est éteinte sous réserve de régularisation ;
Qu’en effet, il résulte de l’article 129 bis du Code de procédure civile que « toute personne contre laquelle est dirigée une demande peut en contester la recevabilité en opposant une fin de non recevoir ;
Lorsque la demande est déclarée irrecevable, le juge ne peut examiner la prétention au fond ;
La fin de non recevoir peut être opposée notamment pour défaut d’intérêt, de qualité ou extinction du droit d’agir » ;
Qu’en l’espèce, le décès du sieur Ousseynou SAMB lui fait perdre son droit d’agir en justice tant en demande qu’en défense de sorte que ses héritiers doivent nécessairement être installés dans la procédure pour que celle-ci puisse survivre au décès ;
Que pour répondre à ce moyen de droit, l’arrêt objet du présent pourvoi a retenu « qu’en droit, les états des personnes se prouvent par des actes d’état civil » et « qu’il y a lieu de faire remarquer que la Ac X procédant par de simples allégations n’a pas prouvé, ni offert de prouver le décès de SAMB » ;
Qu’une telle motivation est prise en porte à faux avec les dispositions pertinentes de l’article 129 bis précité qui retient sans ambages à son alinéa 3 qu’une partie à l’instance peut soulever une fin de non recevoir fondée sur l’extinction du droit d’agir ;
Que la violation de cette disposition est d’autant plus manifeste que la Cour d’appel de Dakar se suffit à rejeter la fin de non recevoir soulevée par la mémorante en exposant que cette dernière n’a pas prouvé ni offert de prouver le décès du sieur Ousseynou SAMB ;
Que deux constats doivent être faits pour mettre à nu la fragilité d’un tel raisonnement ;
Que d’une part, l’attention de la Cour doit être attirée sur le fait que la mémorante n’ayant nullement la qualité à requérir auprès de l’Officier d’Etat civil un acte de décès concernant le sieur Ousseynou SAMB, il ne peut lui être demandé valablement de produire un acte d’état civil attestant de ce décès ;
Que s’y ajoute d’ailleurs et d’autre part, que pour requérir la délivrance d’un acte d’état civil, il faudrait encore connaître la date exacte de survenance du décès ;
Que cet acte a en effet, pour but de constater le décès si bien que la mémorante qui n’a eu connaissance du décès du sieur Ousseynou SAMB que par l’intermédiaire de ses anciens collègues, ne peut être invitée à solliciter auprès de l’Officier d’Etat civil la délivrance d’un acte de décès ;
Que de manière plus décisive, il convient de relever que le conseil du sieur Ousseynou SAMB n’a jamais contesté le décès de ce dernier si bien qu’il n’est pas nécessaire d’exiger de la mémorante la production d’un acte d’état civil pour la preuve du décès allégué ;
Que d’ailleurs, l’arrêt déféré à la censure de la Cour de céans n’a pas manqué de relever que « le mandataire syndical de Ousseynou SAMB n’a pas présenté d’observations sur cette exception soulevée » ;
Que la décision rendue ne pouvait donc, sans violer les dispositions légales précitées ainsi que le principe du dispositif, passer outre la fin de non recevoir soulevée par la mémorante et tirée de l’extinction du droit d’agir, qui est la conséquence du décès du sieur Ousseynou SAMB ;
Qu’il écherra donc casser et annuler la décision querellé pour violation des dispositions de l’article 129 bis du Code de procédure civile ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 1-5
du Code de procédure civile
Attendu que les parties à une instance ne sont tenues dans le cadre d’un débat contradictoire de prouver que les faits contestés par leur adversaire car à l’évidence, les faits exposés par une partie et qui ne sont pas contestés par l’autre sont censés être établis ;
Qu’une telle règle résulte des dispositions de l’article 1-5 du Code de procédure civile qui retient que « les parties apportent à l’appui de leur prétention les faits propres à les fonder et prouvent conformément à la loi, les faits qui sont contestés.
Le juge ne peut introduire dans le débat des faits qui ne résultent pas des conclusions des parties ».
Que le constat doit être fait que les dispositions précitées ne mettent à la charge d’une partie à une instance contradictoire que l’obligation de prouver seulement les faits qui sont contestés par son adversaire ;
Que s’y ajoute que le juge en conformité avec les principes du dispositif et de la neutralité ne peut introduire dans le débat des faits qui ne résultent pas des conclusions des parties ;
Qu’en l’espèce, l’arrêt entrepris a violé de telles règles car, il met à la charge de la mémorante la preuve des faits incontestés tout en introduisant dans les débats des faits qui ne résultent pas des conclusions du conseil du sieur Ousseynou SAMB ;
Que pour preuve, il suffit de relever que le juge d’appel a retenu dans sa motivation que la Ac X procédant par de simples allégations, n’a pas rapporté la preuve du décès du sieur Ousseynou SAMB par la production d’un acte d’état civil alors que le conseil
de ce dernier n’a pas contesté dans ses conclusions le décès allégué par la mémorante ;
Qu’il écherra donc casser et annuler l’arrêt objet du présent pourvoi qui a manifesté
violé les dispositions de l’article visé au moyen.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 28/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-28;10 ?
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