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28/03/2007 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2007, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 09
du 28/03/07
Social
La Société SENECOR
Contre
Af B C
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 28 mars 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VIN

GT HUIT MARS
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société SENECOR ayant son
siège social à la Zone Franche Industrielle de
Dakar mai...

ARRET N° 09
du 28/03/07
Social
La Société SENECOR
Contre
Af B C
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 28 mars 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT MARS
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société SENECOR ayant son
siège social à la Zone Franche Industrielle de
Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de
Mes Ad Y et Associés,
avocats à la Cour à Dakar 19, rue Ae Ah
Ai ;
D’une part
ET
Af B C, demeurant à
Dakar à la Cité des Maristes villa n° 64,
Dalifort-Hann mais ayant élu domicile en
l’étude de Mes LO et KAMARA, avocats à la
Cour à Dakar 38, rue Wagane Diouf ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Ad Y et
Associés, avocats à la Cour agissant au nom et
pour le compte de la Société SENECOR ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
13 août 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 344 en date du 06 juillet 2004 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le caractère abusif du licenciement et alloué diverses
sommes à la dame Af B C ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 56 du Code du
Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour la Société SENECOR ;
VU les lettres du greffe en date des 24 novembre 2004 et 24 octobre 2005 portant
notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Af B C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 13 septembre 2006 et tendant
au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L56 du code du travail pour
insuffisance de motifs en ce que pour allouer au travailleur la somme de 3.000.000 Frs à titre
de dommages intérêts pour licenciement abusif, la cour d’appel s’est bornée à déclarer que le
licenciement lui a causé un préjudice certain consistant en la perte de son unique source de
revenus outre les difficultés à retrouver un nouvel emploi alors que l’article sus visé fait
obligation au juge du fond de motiver spécialement le montant des dommages intérêts compte
tenu des élément précis qui y sont énumérés ;
Vu l’article L 56 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte dudit texte que le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages intérêts qui sont déterminés, lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, compte tenu notamment des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que pour fixer à 3.000.000 Frs les dommages intérêts alloués, la cour d’appel s’est limitée à énoncer que le licenciement injuste de Af B lui a causé un préjudice certain consistant en la perte de son unique source de revenus, outre les difficultés à retrouver un nouvel emploi ;
Qu’en statuant ainsi sans préciser les éléments déterminant l’étendue du préjudice, elle n’a pas répondu aux exigences du texte visé au moyen ;
Par ces motifs,
Casse et annule l’arrêt n° 344 rendu le 6 juillet 2004 par la Cour d’appel de Dakar mais uniquement en ce qui concerne les dommages intérêts.
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Fly Manel DIENG, Conseiller;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Ely M. A Ac Aa X Ab Ag


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 28/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-28;09 ?
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