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28/03/2007 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2007, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 08
du 28/03/07
Social
La SONAM-VIE
Contre
Ousseynou BA
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 28 mars 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU M

ERCREDI VINGT HUIT MARS
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La SONAM-VIE ayant son siège
social au 6, Avenue du Président Léopold Sédar...

ARRET N° 08
du 28/03/07
Social
La SONAM-VIE
Contre
Ousseynou BA
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE :
du 28 mars 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Ely Manel DIENG, Mamadou
Abdoulaye DIOUF Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT HUIT MARS
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La SONAM-VIE ayant son siège
social au 6, Avenue du Président Léopold Sédar
Senghor à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Mes Ae X et
Associés, avocats à la Cour à Dakar, 19, rue
Ag Ak Al ;
D’une part
ET
Ousseynou BA, demeurant à Saint-
Louis mais ayant élu domicile en l’étude de
Maître Ibrahima KANE, avocat à la Cour à
Dakar 40, Rue Aa Af, Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Ae X et
Associés, avocat à la Cour agissant au nom et
pour le compte de la SONAM-VIE ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
20 décembre 1999 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 175 en date du 11 mai 1999
par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 273 du Code de
procédure civile ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour la SONAM-VIE ;
VU les lettres du greffe en date des 20 décembre 1999 et 25 novembre 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que la Cour
d’appel de Dakar a décidé qu’Ousseynou BA était lié à la SONAM par un contrat à durée
indéterminée et déclaré son licenciement abusif.
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 273 du code de procédure
civile en ce que la Cour d’appel a estimé qu’elle ne saurait connaître du moyen nouveau
soulevé par la SONAM-VIE au cours de l’enquête et qui n’a été développé ni en première
instance ni d’ailleurs dans les conclusions d’appel avant enquête alors que l’article sus visé
n’interdit en cause d’appel que les demandes nouvelles ;
Vu l’article 273 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte dudit texte qu’aucune demande nouvelle ne peut être formée en
appel à moins qu’elle ne soit la défense à l’action principale ou qu’il ne s’agisse de
compensation ;
Attendu que pour rejeter l’argument selon lequel BÂ avait été employé par Ac B, la Cour d’appel a énoncé qu’elle ne saurait connaître du moyen nouveau soulevé par la SONAM au cours de l’enquête ;
Qu'en statuant ainsi alors que les moyens nouveaux sont recevables en appel, elle a violé le texte susvisé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°175du 11 mai 1999 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aj pour y être statué à nouveau ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Ely M. A Ad Ah C Ab Ai


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 28/03/2007

Analyses

PROCÉDURE CIVILE – APPEL – DEMANDE NOUVELLE – RECEVABILITÉ –


Parties
Demandeurs : LA SONAM-VIE
Défendeurs : Ousseynou BA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-28;08 ?
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