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21/03/2007 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 2007, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 34
du 21 mars 2007
Civil et Commercial
La Société SENAUTO
Contre
La B.I.C.I.S.
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERC

REDI VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Sénégalaise de l’Equipement et de l’Automobile dite C, prise en l...

ARRET N° 34
du 21 mars 2007
Civil et Commercial
La Société SENAUTO
Contre
La B.I.C.I.S.
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Sénégalaise de l’Equipement et de l’Automobile dite C, prise en la personne de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET
La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal dite BICIS, prise en la personne de son représentant légal, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Mame Aa B et Associés, Avocats à la Cour ;
défenderesse ;
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 décembre 2004 par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société SENAUTO contre l’arrêt n° 342 du 10 juin 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la BICIS ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 décembre 2004 ;
|
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 6 janvier 2005 de Maître
aloyse NDONG, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté le 16 mars 2006 par Maîtres Mame Aa B et
Associés, Avocats à la Cour, pour le compte de la BICIS et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la deuxième chambre civile de la Cour d’appel de Dakar a réformé partiellement le jugement numéro 831, rendu le 4 mai 1999 par le Tribunal régional de Dakar, et condamné la SENAUTO à payer à la BICIS la somme de 920.000.000 F, outre les intérêts de droit ;
Attendu que le mémoire ampliatif que la société SENAUTO a déposé le 16 janvier 2005, développant des moyens qui ne sont pas contenus dans la requête de pourvoi du 30 décembre 2004, régulièrement signifiée à la partie adverse, doit être déclaré irrecevable, en application des articles 14 et 20 de la loi organique susvisée ;
Sur le moyen unique tiré de la contrariété d’arrêts rendus entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, en ce que, l’arrêt déféré a condamné la SENAUTO à payer à la BICIS la somme de 920.000.000 F, validé la saisie conservatoire pratiquée et dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, aux motifs qu’il résulte des pièces versées aux débats que par lettre en date du 23 septembre 1994, la SENAUTO a reconnu devoir à la BICIS la somme de 920.000.000 F, et que C n’a pas rapporté la preuve du paiement de sa dette, alors que dans un précédent arrêt rendu le 12 août 2000 entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, la même Cour d’appel avait ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise objet de l’ordonnance de référé du 20 janvier 1995 et de l’arrêt d’appel du 30 juin 1995 ;
Mais attendu que le grief, tel qu’il est formulé, dénonce une contrariété entre deux décisions rendues par la même juridiction, qui ne saurait donner ouverture à cassation ;
Que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la Société SENAUTO formé contre l’arrêt n° 342 du 10 juin 2004 rendu par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mamadou DEME, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Mamadou DEME
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 21/03/2007

Analyses

CASSATION – CAS D’OUVERTURE – EXCLUSION – MOYEN TIRÉ DE LA CONTRARIÉTÉ DE DÉCISIONS D’UNE MÊME JURIDICTION.


Parties
Demandeurs : La Société SENAUTO
Défendeurs : La BICIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-21;34 ?
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