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21/03/2007 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 2007, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 33
du 21 mars 2007
Civil et Commercial
Maître Moustapha THIAM
Contre
Moussa SENE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI

VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Maître Moustapha THIAM, Notaire à …, … … …, … la République, faisant éle...

ARRET N° 33
du 21 mars 2007
Civil et Commercial
Maître Moustapha THIAM
Contre
Moussa SENE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Maître Moustapha THIAM, Notaire à …, … … …, … la République, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; ET
Moussa SENE demeurant à Dakar, Parcelles Assainies de Keur Massar, Unité 6, n° 120, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moulaye KANE, Avocat à la Cour ;
défendeur ;
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 21 février 2006 par Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Maître Moustapha THIAM contre l’arrêt n° 852 du 27 septembre 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Moussa SENE;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 février 2006 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 23 février 2006 de Maître Assane DIENE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Moussa SENE et tendant au rejet du
pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, les héritiers de Ad Z, propriétaire de la parcelle objet du titre foncier n° 6515/DG, et Moussa SENE, qui a manifesté son intention d’acheter ladite parcelle, se sont présentés chez le notaire Mouhamadou Moustapha THIAM, qui a dressé une promesse de vente ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que, reprenant le premier juge, la Cour d’appel énonce que « le notaire X a dressé l’acte au vu de l’arrêt de la Cour d’appel n° 159 du 06 mars 1997 et d’autres documents produits par les vendeurs aux termes desquels, les vendeurs, héritiers de Ad Z, ont la co-propriété du titre foncier n° 6515/DG avec Ab Y ; qu’il ne pouvait donc ignorer que les vendeurs ne pouvaient pas, seuls, disposer du bien immobilier, alors que le problème de la co-propriété ne s’est jamais posé en l’espèce puisque les héritiers de Ad Z et ceux de Ab Y, co-propriétaires en vertu de l’arrêt n° 159 du 6 mars 1997, étaient d’accord sur le morcellement et le partage du terrain, dont la superficie mesure 32.299 m°, ce que Moussa SENE n’a jamais contesté, car, en réalité, le seul obstacle à l’exécution matérielle de la vente réside dans le fait que l’arrêt référencé, rendu après cassation et faisant retour du titre foncier aux propriétaires originels, a été annulé par arrêt, en date du 12 août 1998, de la Cour de cassation dont le principal effet a été de remettre en cause le droit des propriétaires originels et, là-dessus, il n’y a eu aucun doute puisque c’est Moussa SENE, lui-même, qui, devant la Cour d’appel, a produit une copie collationnée du bordereau analytique n° 20 inséré dans le dossier foncier n° 6515/DG, où ces faits sont mentionnés ;
Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’un manque de base légale, en ce que, l’arrêt attaqué énonce « le notaire THIAM n’a pas prouvé que le prix de l’immeuble a été remis à Ab B, mandataire des vendeurs, avant sa saisine » alors que, le reçu délivré par Ab B et produit par Moussa SENE lui- même, prouve le contraire, de même que l’apparence créée par ledit arrêt est écartée aussi bien par l’assignation en date du 28 février 2002 servie par Moussa SENE, laquelle expose « cette vente a été conclue pour la somme de 3.800.000 F que l’acquéreur a versé comptant à Monsieur B, qui le reconnaît et en donne bonne et valable quittance » que par la promesse de vente, dans laquelle le notaire a pris soin de mentionner « la vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de 3.800.000 F que l’acquéreur a versé comptant à Monsieur B ès-qualité qui le reconnaît est en donne bonne et valable quittance » ;
Mais attendu que, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve débattus contradictoirement devant elle, la Cour d’appel, qui a relevé, que « le notaire THIAM n’a pas prouvé que le prix de l’immeuble a été remis à Ab B, mandataire des vendeurs, avant sa saisine; que ceci n’apparaissant pas sur l’acte dressé…», a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions ou omission de statuer, en ce que, la Cour d’appel a délaissé les conclusions d’appel, en date du 8 janvier 2004 et 28 janvier 2006, où Mouhamadou Moustapha THIAM soutient avec insistance et preuves à l’appui que l’obstacle juridique à la perfection de la vente est, non pas le défaut de consentement d’une partie des indivisaires mais plutôt, la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel du 06 mars 1997, rendu après cassation et sur lequel les parties se sont fondés pour la transaction et pour mieux établir ses allégations, notamment que le titre foncier était partagé entre les héritiers de Ad Z et ceux de Ab Y, THIAM a produit la copie du bordereau analytique n° 20, collationné par le conservateur de la propriété foncière et, aussi le jugement, en date du 8 mai 2002, dans lequel le Tribunal Régional de Dakar écarte l’hypothèse d’une quelconque responsabilité de THIAM et duquel il résulte que le représentant des héritiers de Ab Y a vendu à Ae Aa A la parcelle n° 9 à distraire par voie de morcellement, du même titre foncier 6515/DG ;
Mais attendu que, saisie de demandes tendant à faire condamner Mouhamadou Moustapha THIAM au remboursement des sommes avancées par Moussa SENE, en vue de l’acquisition de la parcelle objet du titre foncier 6515/DG (appartenant aux indivisaires Z et NDOYE) et à la réparation du préjudice allégué par celui-ci, la Cour d’appel, qui, par motifs propres et adoptés, a confirmé les condamnations prononcées par le premier juge pour assurer la restitution du dépôt de garantie versé par le bénéficiaire de la promesse de vente et, quant à la sécurité des transactions, sanctionner les manquements du notaire aux obligations résultant de son activité professionnelle, a répondu implicitement aux conclusions invoquées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Maître Moustapha THIAM formé contre l’arrêt n° 852 du 27 septembre 2005 rendu par la Cour d’appel de Ac ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 21/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-21;33 ?
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