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21/03/2007 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 2007, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 32
du 21 mars 2007
Civil et Commercial
Ab Ac
Contre
Moustapha FALL
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT ET UN M

ARS
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ab Ac demeurant à la Rue L x P, Canal 4,
demanderesse ;
D’une part ; ET
M...

ARRET N° 32
du 21 mars 2007
Civil et Commercial
Ab Ac
Contre
Moustapha FALL
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ab Ac demeurant à la Rue L x P, Canal 4,
demanderesse ;
D’une part ; ET
Moustapha FALL, Magistrat en service au Tribunal régional Hors Classe de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour ;
défendeur ;
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 janvier 2006 par Aa A et FALL, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Ac contre le jugement n° 1816 du 26 juillet 2005 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Moustapha FALL ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi du 10 octobre 2006 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 février 2006 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Moustapha FALL et tendant au rejet du
pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon le jugement infirmatif déféré, que le Tribunal Régional de Dakar a prononcé le divorce d’entre Moustapha FALL et Coura GAYE pour incompatibilité d’humeur aux torts partagés des époux, confié la garde des enfants à leur mère avec le droit de visite le plus large réservé au père, et alloué une pension alimentaire mensuelle de 25.000 F à chaque enfant ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 9, 12 et 13du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que le Tribunal Régional, qui a donné une fausse définition de la répudiation, a retenu que Ab Ac n’a pas prouvé la répudiation dont elle a été l’objet alors, d’une part, que Moustapha FALL a reconnu dans ses écritures avoir signifié, aux oncles de Ab Ac, le renvoi de celle-ci, ce qui constitue une répudiation assimilable à l’injure grave et, d’autre part, que la répudiation est intervenue avant le prononcé du divorce et que ce fait, constant, recèle tous les caractères de l’aveu dont le juge d’appel aurait dû tirer les conséquences ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation de l’article 261 du Code de la Famille et d’un défaut de base légale, en ce que, le Tribunal Régional, en premier lieu, a estimé, sans autre référence, que la somme de 25.000 F constituerait une juste pension et, en second lieu, a procédé, pour accorder la pension, par voie de simple affirmation et n’a pas donné, à ses constatations, une précision suffisante pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle ;
Mais attendu qu’ayant mis à la charge de Moustapha FALL les frais pharmaceutiques et scolaires de ses enfants, le Tribunal Régional a pu exactement estimer que la somme mensuelle de 25.000 F allouée à chaque enfant constitue une juste pension
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ab Ac formé contre le jugement n° 118 du 26 juillet 2005 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 21/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-21;32 ?
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