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14/03/2007 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mars 2007, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 07
du 14/03/07
Social
La Société en liquidation INTERCO
Contre
Demba SECK
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 14 mars 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely
Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE MARS
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société en liquidation
INTERCO prise en la personne de ...

ARRET N° 07
du 14/03/07
Social
La Société en liquidation INTERCO
Contre
Demba SECK
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
du 14 mars 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely
Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE MARS
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société en liquidation
INTERCO prise en la personne de son
liquidateur ayant son siège social au Km 6,5
Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar mais ayant élu domicile en l’étude e Me
Moustapha NDOYE, avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Demba SECK et 195 autres tous
demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de Mes Ac C et Associés,
avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Moustapha NDOYE, avocat à
la Cour agissant au nom et pour le compte la
Société en liquidation INTERCO ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
14 août 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 40 en date du 31 janvier 2006 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a condamné la Société en liquidation INTERCO à payer
solidairement avec la SAPAL à Demba SECK et 195 autres travailleurs les salaires échus et à échoir
pour compter de la date de leur licenciement jusqu’au prononcé dudit arrêt , ordonné la liquidation
sur état desdits salaires et condamné les sociétés B et SAPAL à leur payer la somme globale
de 1514 397 622 (un milliard cinq cent quatorze millions trois cents quatre vingt dix sept mille six
cent vingt deux francs) à titre de dommages-intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour manque de base légale, violation
des droits de la défense, violation de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour la Société en liquidation
INTERCO ;
VU la lettre du greffe en date du 16 août 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’en exécution de l’arrêt n°
248 de la Cour d’appel de Dakar en date du 18 mai 2004 condamnant la société en liquidation
INTERCO à payer solidairement avec la SAPAL, à Demba SECK et 195 autres travailleurs
les salaires échus et à échoir pour compter de la date de leur licenciement jusqu’au jour du
prononcé dudit arrêt ladite Cour a ordonné la liquidation sur état desdits salaires et condamné
solidairement B et SAPAL à payer auxdits travailleurs la somme de 1 514 397 622 F
(un milliard cinq cent quatorze millions trois cent quatre vingt dix sept mille six cent vingt
deux francs) ;
Attendu que par arrêt n° 45 du 22 novembre 2006 la Cour de céans a cassé et annulé
l’arrêt n° 248 précité qui servait de fondement à l’arrêt attaqué ;
Que cette annulation dont l’effet nécessaire est de remettre la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient auparavant, il en résulte que doit être considéré comme non avenu tout jugement ou arrêt qui était la suite ou l’exécution de la décision cassée ou qui s’y rattachait par un lien de dépendance ou de connexité, ce qui est le cas de l’arrêt attaqué dont il y a lieu de prononcer la cassation par voie de conséquence
PAR CES MOTIFS
Casse et annule par voie de conséquence l’arrêt n° 40 rendu le 31 janvier 2006 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Fly Manel DIENG, Conseillers;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers,
l’Auditeur et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Ely M. A Ab Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 14/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-14;07 ?
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