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14/03/2007 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mars 2007, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 05
du 14/03/07
Social
SDV-SENEGAL
(ex-SOCOPAO Sénégal)
Contre
Aa B et autres
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
14 mars 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE MARS
DEU

X MILLE SEPT ;
ENTRE :
La SDV-SENEGAL ex SOCOPAO
Sénégal ayant son siège social à Dakar 47,
avenue Aj Ae mais ayant élu domici...

ARRET N° 05
du 14/03/07
Social
SDV-SENEGAL
(ex-SOCOPAO Sénégal)
Contre
Aa B et autres
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
14 mars 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE MARS
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La SDV-SENEGAL ex SOCOPAO
Sénégal ayant son siège social à Dakar 47,
avenue Aj Ae mais ayant élu domicile
en l’étude de Mes Ab A et Associés,
avocats à la Cour ;
D’une part
ET
Aa B et autres
demeurant tous à Diamaguène Km 16, Al
Af quartier Ag Ad mais ayant élu
domicile en l’étude de Me Moustapha NDOYE,
avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Ab A et Associés,
avocats à la Cour agissant au nom et pour le
compte de la SDV-SENEGAL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
29 mars 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 40 en date du 08 juillet 2004 par
lequel la Cour d’appel de Ai a condamné la SDV-SENEGAL à payer aux sieurs Aa
B et autres diverses sommes d’argent à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour la SDV-SENEGAL ;
VU la lettre du greffe en date du 30 mars 2006 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Aa B et autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 24 avril 2006 et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la chambre sociale de la
Cour d’appel de Ai a condamné la SDV à payer diverses sommes à titre de dommages
et intérêts pour licenciement abusif à Aa B et d’autres travailleurs ;
Sur la recevabilité
Attendu que les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été
formé hors du délai de 15 jours;
Mais attendu que l’arrêt ayant été signifié à la demanderesse le 14 mars 2006 ; le
pourvoi introduit le 29 mars de la même année est recevable;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale
Attendu que la demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que le chef de réclamation sur lequel portent les procès —verbaux de conciliation indique une « compensation pour services rendus », lesquels pour avoir été fournis dans le passé, ne peuvent être confondus à un départ même imposé ; qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel n’apporte pas de base légale à son interprétation de l’indemnité de services rendus et n’indique pas en quoi une telle indemnisation ne pouvait se concevoir lors du départ négocié du demandeur ;
Mais attendu que le moyen tel que énoncé ne permet pas de saisir ce qui est reproché à l’arrêt ;
u’en conséquence il doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°32 de la cour d’appel de Ai rendu le 8 juillet 2004.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Fly Manel DIENG, Conseillers;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers,
l’Auditeur et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa S. CABA Mamadou A. DIOUF ElyM.DIENG Ac Ah Ak


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 14/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-14;05 ?
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