La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2007 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mars 2007, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 04
du 14/03/07
Social
Aa Ae C et Af A
Contre
D.A.S. International
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
14 mars 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE MARS
DEUX MILLE SEPT

;
ENTRE :
1) Aa Ae C
2) Af A
demeurant tous à la Cité Conachap n° 16 à
Grand-Yoff à Dakar concluant en personne ;
...

ARRET N° 04
du 14/03/07
Social
Aa Ae C et Af A
Contre
D.A.S. International
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
14 mars 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Ely Manel DIENG Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI QUATORZE MARS
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
1) Aa Ae C
2) Af A
demeurant tous à la Cité Conachap n° 16 à
Grand-Yoff à Dakar concluant en personne ;
D’une part
ET
D.A.S. International sise au 3590
Ac Ad Ah, Floride 33133 Etats-
Unis d’Amérique mais ayant élu domicile en
l’étude de Mes FAYE et SALL, avocats à la
Cour à Dakar ;
D’autre part
VU les déclarations de pourvoi présentées par
Aj Aa Ae C et Af
A agissant en leur propre nom et compte ;
LESDITES déclarations enregistrées au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation
les 13 et 14 septembre 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 403 en date du 18
août 2004 par lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et
réformant alloué diverses sommes à Aa Ae C et Af A sur certains chefs de
demande ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi : article L 423
alinéa 1, article 265 alinéa 9 du Code du Travail et 278 du Code de procédure civile, insuffisance de
motifs, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU la jonction des procédures ;
VU les pièces produites et jointes au dossier en défense pour Aa Ae C et
VU la lettre du greffe en date du 16 septembre 2004 portant notification de la déclaration
de pourvoi au défendeur ;
La Cour,
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Joignant les pourvois ;
Il résulte des énonciations de l’arrêt partiellement infirmatif attaqué que la cour d’appel
de Dakar a alloué à Af A et Aa Ae C, qui s’estimaient abusivement
licenciés par DAS International, deux mois de salaires à titre d’indemnité de préavis et les a
débouté de leurs demandes de rappel de salaires, de primes et d’indemnités de déplacement,
d’indemnités de licenciement et de dommages intérêts pour non respect des formes du
licenciement ;
Sur la troisième branche du premier moyen tiré de la violation de la loi en ce que la cour d’appel les a déboutés du paiement des indemnités de séjour alors que, envoyés en mission à Billund au DANEMARK pendant 75 jours pour DIAO et 40 jours pour A, ils ont été obligés de prendre la somme de 1000 DDK (76.000 FCFA) par semaine et d’être logés à deux dans une chambre d’auberge au mépris des règles applicables au personnel navigant professionnel ;
Mais attendu que les requérants se contentant d’invoquer les normes applicables au personnel navigant sans autre précision, c’est à bon droit que la Cour d’appel, considérant qu’ils n’ont ni explicité ni justifié ni quantifié leurs demandes, les en a déboutés ;
Qu’ainsi, cette branche du moyen est mal fondée ;
Sur la quatrième branche du premier moyen tiré de la violation de la loi_ en ce que la cour d’appel les a débouté de l’indemnité de licenciement sur le fondement de l’art 30 de la CCNI alors qu’aucune condition d’ancienneté n’est requise pour l’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement prévue par l’art R 423-1 du code de l’aviation civile applicable en l’espèce ;
Mais attendu que pour rejeter la demande d’indemnité de licenciement, les juges d’appel ont retenu, à juste titre, qu’aux termes de l’article 30 alinéa 1 de la convention collective nationale interprofessionnelle, lui-même conforme à l’article 60 alinéa 1 de la convention collective des transports aériens, ladite indemnité n’est pas due au travailleur qui n’a pas totalisé un an de service, temps représentant la période de référence ouvrant droit de jouissance au congé et droit à une indemnité de licenciement ;
Que cette branche du moyen est donc mal fondée ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 265 alinéa 9 du code du travail et 278 du code procédure civile en ce que la Cour d’appel les a débouté de leur demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif alors que sur son appel et malgré les injonctions de la Cour consécutives à ses demandes de renvoi abusives D.A.S a été contrainte de déposer ses conclusions non accompagnées d’aucune pièce justificative manifestant ainsi une attitude dilatoire leur ayant causé un préjudice qui doit être réparé ;
Mais attendu qu’il n’apparaît pas dans la décision attaquée que la Cour d’appel ait débouté DIAO et A de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif ;
Qu’ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motifs, du défaut de réponse à conclusions et du manque de base légale en ce que la Cour d’appel a délaissé leurs conclusions relatives « au complément de 4 mois de salaires, de rappel de 6 mois de salaires et de dommages et intérêts résultant des article L 265 alinéa 9 et 278 du CPC » ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a débouté les demandeurs de leurs réclamations relatives aux salaires de mars à juin 2002, de septembre à décembre 2002, de janvier et février 2003 ainsi que des compléments de salaires a répondu aux conclusions prétendument délaissées sur ces chefs ;
Attendu cependant qu’elle n’a pas répondu à celles relatives aux dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif ;
Que, dès lors, l’arrêt mérite cassation de ce chef ;
Sur le moyen relevé d’office tiré du manque de base légale, substitué à la 1° et 2*"° branche du premier moyen, en ce que pour rejeter les demandes relatives au rappel des salaires de mars à juin 2002 et des compléments de salaires, la Cour d’appel a retenu qu’il résulte des écritures de A et DIAO qu’ils n’ont travaillé que du 6 juillet au 7 août 2002 pour le premier et du 11 juillet au 7 août 2002 pour le second et qu’aucun salaire ne saurait leur être dû en dehors de cette période alors que les demandeurs ont produit aux débats des pièces (ordres de mission, demande de visa pour la hollande, réservation et notes d’hôtel, chèques de banque) desquelles il résulte, d’une part, qu’ils ont été recrutés et envoyés en stage de rafraîchissement à Maastricht début mars 2002 et, d’autre part, qu’ils percevaient une rémunération forfaitaire ;
Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans se prononcer sur l’existence de relations de travail entre les parties avant la période retenue et sans rechercher si les salaires versés étaient conformes à la loi, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs
Casse et annule l’arrêt n° 403 rendu le 18 août 2004 par la Cour d’appel de Dakar en ses dispositions relatives aux salaires des mois de mars à juin 2002, aux compléments de salaires et aux dommages intérêts pour appel dilatoire ou abusif ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président | Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
AwaS.CABA Mamadou A. DIOUF Ely M. B Ab Ag Ai


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 14/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-14;04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award