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07/03/2007 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2007, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 31
du 07 mars 2007
Civil et Commercial Civile et commerciale Af Ac X
Contre
Boubacar Saoud BADER
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Aa A
AUDIENCE :
07 mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE
SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE
STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQU

E
ORDINAIRE
DU MERCREDI SEPT MARS
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Af Ac X, Commerçant demeurant à Ziguinchor, faisant élection de...

ARRET N° 31
du 07 mars 2007
Civil et Commercial Civile et commerciale Af Ac X
Contre
Boubacar Saoud BADER
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Aa A
AUDIENCE :
07 mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE
SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE
STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE
DU MERCREDI SEPT MARS
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Af Ac X, Commerçant demeurant à Ziguinchor, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ag C et Associés, Avocats à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; ET
Boubacar Saoud BADER demeurant au 39, Rue Ae A à Dakar 34, Rue Ad A, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour ;
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 21 avril 2004 par Maîtres Ag C et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Af Ac X contre l’arrêt n° 103 du 27 février 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Boubacar Saoud BADER ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 avril 2004 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 mai 2004 de Maître Ndèye Tegue FALL LO, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que par jugement du 27septembre 2000, le Tribunal Régional de Dakar a condamné Boubacar Saoud BADER à payer à Af Ac X la somme de 18.000.000 F, outre les intérêts de droit à compter du jugement, et celle de 250.000 F à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de l’enrichissement sans cause de BADER, en ce que, pour débouter Af Ac X de toutes ses demandes, la Cour d’appel a retenu qu’il n’a produit aucun document susceptible de renseigner sur la nature, la qualité et la valeur des marchandises qu’il prétend avoir remises à BADER ; que les traites litigieuses ne sont pas versées au dossier ni leur cause démontrée ; que la lettre du 23 février 1999 de BADER ne constitue pas une preuve de la remise des marchandises alléguées, pour en déduire qu’il n’a pas rapporté la preuve de sa créance, alors, selon le moyen, que BADER ne conteste pas avoir reçu les huit traites correspondant à la valeur des marchandises ; qu’il est constant que ces traites ont été honorées par la SGBS ; que par jugement du Tribunal Régional de Ziguinchor en date du 27 mars 2000, il a été condamné à rembourser à cette banque la somme de 18.000.000 F ; que la lettre du 13 février 1999, dont les termes ne souffrent d’aucune ambiguïté, porte la signature et le cachet de BADER ; qu’en matière commerciale la preuve est libre ; que Y s’est enrichi sans cause, alors que lui, s’est appauvri ;
Mais attendu que, sous ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’énorme préjudice causé au requérant, en ce qu’il a dû se défendre devant le Tribunal de Ziguinchor, et qu’au principal de la condamnation, s’ajouteront inévitablement les dépens et autre intérêts de droit, sans compter les frais d’avocats aussi bien à Ziguinchor que dans la présente procédure, ainsi que l’incommensurable préjudice moral résultant de l’exécution d’une décision de justice dont on sait l’origine injuste ;
Mais attendu que le moyen, tel qu’il est formulé, ne fait aucun grief à l’arrêt attaqué ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Af Ac X formé contre l’arrêt N° 103 du 27 février 2003 rendu par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Mamadou DEME, Conseiller ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Mamadou DEME
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 07/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-07;31 ?
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