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07/03/2007 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2007, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 30
du 07 mars 2007
Civil et Commercial
La Société AFRICAN TRADE
Contre
Abdoulaye SOW
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
07 mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAI

RE
DU MERCREDI SEPT MARS
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société AFRICAN TRADE dont le siège social es en Belgique à G...

ARRET N° 30
du 07 mars 2007
Civil et Commercial
La Société AFRICAN TRADE
Contre
Abdoulaye SOW
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
07 mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SEPT MARS
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société AFRICAN TRADE dont le siège social es en Belgique à Guylei, 36 29 30 Brasschatt, poursuites et diligences de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET
Abdoulaye SOW, Commerçant demeurant au 14, Rue Valmy à Dakar, élisant de domicile en l’étude de Maîtres BA et TANDIANG, Avocat à la Cour ;
défendeur ;
D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 février 2001 par Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société AFRICAN TRADE contre l’arrêt n° 550 du 24 décembre 1999 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Abdoulaye SOW ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 8 février 2001 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 février 2001 de Maître
Yacine NDIAYE SENE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Abdoulaye SOW et tendant au rejet
du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu l’article 15 de la loi organique susvisée ;
Attendu que, selon ce texte, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, à personne ou à domicile ;
Attendu que, la société AFRICAN TRADE s’est pourvue en cassation, le 21 janvier 2001, contre l’arrêt n° 550 du 24 décembre 1999, qui lui a été signifié au moment de son exécution, le 14 janvier 2000, en vertu de la dénonciation d’un acte de saisie attribution de créance, soit après le délai qu’il lui est imparti pour exercer son recours ;
Qu'en application de l’article précité, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi de la Société AFRICAN TRADE formé contre l’arrêt n° 550 du 24 décembre 1999 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 07/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-07;30 ?
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