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07/03/2007 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2007, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 29
du 07 mars 2007
Civil et Commercial
Ae X
Contre
Mouhamed Fadel NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE> DU MERCREDI SEPT MARS
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ae X demeurant à Aa B, Rue 5, Villa n° 214, faisant élection de do...

ARRET N° 29
du 07 mars 2007
Civil et Commercial
Ae X
Contre
Mouhamed Fadel NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SEPT MARS
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ae X demeurant à Aa B, Rue 5, Villa n° 214, faisant élection de domicile en l’étude de la SCP DIOP et SY, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET
Mouhamed Fadel NDIAYE demeurant à Dakar 34, Rue Ac Y, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Lo et KAMARA, Avocats à la Cour ;
défendeur ;
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 novembre 2005 par Maîtres DIOP et SY, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae X contre le jugement n° 1044 du 4 mai 2004 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Mouhamed Fadel NDIAYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 novembre 2005 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 1” décembre 2005 de Maître Mademba GUEYE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Mouhamed Fadel NDIAYE et
tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que Mouhamed Fadel NDIAYE, dans son mémoire en réponse du 2 février 2006, a sollicité que le pourvoi de Ae X soit déclaré irrecevable aux motifs qu’il a été servi hors délai et que le cabinet Maîtres LO et C « auquel il aurait été signifié en sa personne, n’a pas vu l’acte » ;
Attendu, d’une part, que la requête de Ae X, enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 novembre 2005, a été signifiée, accompagnée de la décision attaquée, le 1°" décembre 2005, soit dans le délai de deux mois prévu par la loi et, d’autre part, que l’irrégularité alléguée, qui entacherait la signification du pourvoi, n’a pas nui aux intérêts de Mouhamed Fadel NDIAYE qui a fait valoir ses moyens de défense ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que, statuant sur la demande formulée par Mouhamed Fadel NDIAYE contre son épouse Ae X, le jugement déféré, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer pour défaut d’un lien de connexité entre la procédure pénale intentée et le jugement de divorce sollicité, a prononcé le divorce d’entre les deux conjoints pour mauvais traitement, excès et sévices rendant intolérable le maintien du lien conjugal aux torts exclusifs de la dame et ordonné, la liquidation de la communauté des biens ;
Sur le premier moyen pris de la violation du principe « le criminel tient le civil en l’état », en ce que le juge civil devait surseoir à statuer dès lors qu’après le jugement du Tribunal Départemental, Mouhamed Fadel NDIAYE et ses complices ont été attraits devant le Tribunal correctionnel et le juge d’instruction du Tribunal Régional de Dakar pour faux, usage de faux, complicité d’usage de faux portant sur des certificats médicaux produits par le mari à l’appui de son action en divorce et sur le titre de propriété des parcelles formant les lots 29 et 30, biens de la communauté liant les époux, chacune de ces procédures ayant une incidence, la première sur l’action en divorce, la seconde sur la composition des biens de la communauté, alors, en outre, que Ab Ad A et ses complices, qui ont été condamnés à deux mois avec sursis sur la première affaire, ont fait appel et que cette procédure est pendante devant la Cour d’appel de Dakar ;
Vu l’article 4 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que, selon ce texte, il est sursis au jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle- ci a été mise en mouvement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer, le jugement retient « que la procédure pénale pendante devant les juridictions d’instruction n’a aucun lien étroit de connexité de nature à influer sur le jugement de divorce ; qu’à supposer que le faux reproché à NDIAYE est établi et a été à l’origine de la dissipation de certains biens appartenant à la communauté, ses conséquences se limitent à la liquidation qui fait l’objet d’une autre procédure à travers des organes désignés par le jugement de divorce… » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les actions intentées devant le juge pénal pour faux et usage de faux portant sur des certificats médicaux et sur des titres de propriété peuvent avoir une incidence tant sur le jugement de divorce que sur les biens de la communauté, la Cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule le jugement n° 1044 du 4 mai 2005 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Renvoie devant le Tribunal Régional de Thiès.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 07/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-07;29 ?
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