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07/03/2007 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2007, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 28
du 07 mars 2007
Civil et Commercial Civile et commerciale La Société TRADEXPORT
Afrique S.A.
Contre
Abdou Roda CHIRARA
Liliane ASSAD
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
07 mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE
SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE
STATUANT
EN MATIERE

CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE
DU MERCREDI SEPT MARS
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société TR...

ARRET N° 28
du 07 mars 2007
Civil et Commercial Civile et commerciale La Société TRADEXPORT
Afrique S.A.
Contre
Abdou Roda CHIRARA
Liliane ASSAD
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
07 mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE
SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE
STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE
DU MERCREDI SEPT MARS
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société TRADEXPORT Afrique S.A. représentée par monsieur Ab Y, 91 chemins de Sain- Maymes, 06600 Antibes (France) mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moulaye KANE, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET
1°) Abdou Roda CHIRARA demeurant à Dakar, village de Ae AAc) faisant élection de domicile en l’étude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour ;
2°) Liliane ASSAD demeurant précédemment au 11, Avenue Ab X à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Gu édel NDIAYE, Avocat à la Cour,
défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 11 mars 2005 par Maître Moulaye KANE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société TRADEXPORT Afrique S.A. contre l’arrêt n° 196 du 11 mars 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Abdou Roda CHIRARA Liliane ASSAD
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 mars 2005;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits du 29 avril 2005, 2 mai 2005 et
4 mai 2005 de Maître Jean Baptiste KONATE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Abdou Roda CHIRARA et tendant
au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ASSAD, la société TRADEXPORT Afrique a pratiqué une saisie sur des impense réalisées sur une parcelle sise à Ae Ac ; que sur saisine de Abdou Roda CHIRARA, le Tribunal Régional de Dakar, par décision du 15 janvier 2003, a ordonné la distraction, au profit de ce dernier, des impenses saisies suivant acte du 6 novembre 2001, la mainlevée du commandement valant saisie réelle et débouté B Afrique de sa demande reconventionnelle ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches, tiré de la violation des articles 205, 206, 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, de la loi n° 79-66 du 2 juillet 1976 en ses articles 10, 11 et 37, et du décret n° 85-906 du 28 août 1985, en ce que, d’une part, les circonstances de l’acquisition des impenses, le 11 mai 2000, présentaient tout le caractère frauduleux s’attachant à une opération de cession faite en fraude aux droits du créancier, les impenses d’une valeur de 15.00.000 F étant vendues au prix de 4.00.00 F sans que les formalités de publicité requises aient été effectuées, alors que les dispositions légales, organisant la procédure de distraction imposent de rapporter la preuve d’un titre de propriété ayant date certaine antérieure à la saisie et que le premier juge ne pouvait, sans apprécier du caractère frauduleux du titre de cession, rejeter les moyens tirés des articles invoqués en excipant du seul fait qu’ils sont relatifs à l’action paulienne sans examiner la réalité des circonstances frauduleuses de la cession ; et d’autre part, la Cour d’appel a considéré que la cession est régulière et non contestée par la requérante et n’a nullement motivé le rejet du moyen pris de l’irrégularité de la cession, alors que le protocole de vente du 11 mai 2000 n’a pas été notarié, la forme notariée étant prescrite à peine de nullité absolue, et que la preuve d’une autorisation préalable accordée à Ad Z n’a pas été rapportée ;
Mais attendu qu’ayant constaté, d’une part, « que les juridictions sont saisies d’une demande en distraction d’objets saisis et non d’une action paulienne, d’autre part, « que les impenses sont édifiées sur un terrain immatriculé, et enfin, « que le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 et du décret n° 85-906 du 28 août 1985 n’est conforté par aucune pièce du dossier, ni par la moindre démonstration et reste une simple allégation sans fondement », la Cour d’appel en a exactement déduit, en premier lieu, que les articles 205 — 206 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qui fixent les conditions d’existence de l’action paulienne ne sont pas applicables en l’espèce et, en second lieu, que la vente des impenses n’est pas soumise aux dispositions de l’article 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qui s’appliquent aux immatriculées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la contrariété de motifs, en ce que, dans son dernier considérant, l’arrêt attaqué dispose que les impenses litigieuses sont édifiées sur un terrain non immatriculé pour rejeter l’application de l’article 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et que, de même, il a rejeté l’application de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat en ses articles 10, 11 et 37 alors que si, comme il l’a prétendu, le terrain supportant les impenses n’est pas immatriculé et n’est pas régi par l’article 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales , il est forcément régi par la loi relative aux immeubles non immatriculés exigeant l’autorisation préalable ;
Mais attendu que la contradiction alléguée concerne, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, en sa première branche, tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que, dans le dispositif de ses écritures d’appel du 21 mai 2003, la société TRADEXPORT Afrique S.A a demandé à la Cour d’appel de statuer sur la violation des dispositions de l’article 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et de l’absence d’autorisation administrative préalable de cession mais qu’elle a omis de statuer sur le grief tiré de l’absence d’autorisation préalable ;
Mais attendu que l’arrêt retient « que les impenses sont édifiées sur un terrain non immatriculé ; que leur vente n’est pas soumise aux dispositions de l’article 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, qui s’appliquent aux immeubles immatriculés exclusivement », et d’autre part, « que le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi 76-66 du 2 juillet 1976 et du décret n° 85-906 du 28 août 1985 n’est conforté par aucune pièce du dossier, ni par la moindre démonstration et reste une simple allégation sans fondement » ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel a répondu aux conclusions invoquées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, en sa deuxième branche, tiré de la dénaturation d’écrits, notamment de l’exploit du 7 juin 2002 de Maître Ibrahima DIAW, huissier de justice et de la sommation interpellative du 2 février 2001 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, huissier de justice, puisque, d’une part, malgré la déclaration du chef du cadastre, la Cour d’appel a prétendu à la non immatriculation de la parcelle litigieuse et, d’autre part, nonobstant la déclaration du chef du village de Ae, elle n’a pas cru devoir conclure à l’inexistence d’une autorisation préalable de cession ;
Mais attendu que l’arrêt n’ayant fait aucune référence à l’exploit du 07 juin 2002 de Maître Ibrahima DIAW et à la sommation interpellative du 02 février 2002 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, la Cour d’appel n’a pu les dénaturer ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la Société TRADEXPORT Afrique formé contre l’arrêt N° 196 du 11 mars 2004 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 07/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-07;28 ?
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