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07/03/2007 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2007, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 27
du 07 mars 2007
Civil et Commercial
La Société Keur Khadim
Contre
Maître Ousmane SEYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA

IRE
DU MERCREDI SEPT MARS
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Keur Khadim ayant son siège social à Dakar, Km 10...

ARRET N° 27
du 07 mars 2007
Civil et Commercial
La Société Keur Khadim
Contre
Maître Ousmane SEYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SEPT MARS
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Keur Khadim ayant son siège social à Dakar, Km 10,2 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant élu domicile en l’étude de Maître Saër LO THIAM, à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET
Maître Ousmane SEYE, Avocat à la Cour 71, Avenue Peytavin à Dakar, et ayant élu domicile en l’étude de Maître Doudou NDOYE, Avocat à la Cour ;
défendeur ;
D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le octobre 10 juillet 2003 par Maître Saër LO THIAM, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Keur Khadim contre l’ordonnance n° 03 du 31 mars 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Maître Ousmane SEYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le Paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 juillet 2003 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 16 juillet 2003 de Maître
Ibrahima DIAW, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Maître Ousmane SEYE et tendant au
rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’ordonnance infirmative attaquée, que la société Keur Khadim, chargée du recouvrement des créances de la SENELEC, a signé un protocole d’accord avec Maître Ousmane SEYE, Avocat à la Cour, pour « initier les procédures judiciaires de recouvrement », les honoraires de celui-ci étant fixés au taux de 10 % des sommes qui seraient recouvrées ; que faisant suite à des procédures judiciaires par lesquelles la SENELEC obtenait de la société les Grands Travaux de l’Hydraulique et de l’Equipement, le paiement échelonné de la somme de 187.147.242 F, Maître Ousmane SEYE a agi en paiement des honoraires qui lui seraient dus et que l’ordonnance déférée a fixés à 18.714.724 F ;
Sur le quatrième moyen pris de ce que l’ordonnance a statué ultra petita, en énonçant que « toutes sommes, déjà perçues par Maître SEYE et dont la perception est justifiée par le protocole de recouvrement de créance signé avec la société Keur Khadim, seront déduites du montant des honoraires de Maître SEYE » alors que la saisine du Premier Président de la Cour d’appel « est circonscrite à l’arbitrage d’une contestation d’honoraires à l’exclusion du mode de paiement de la somme fixée » ;
Vu l’articles 1-5 du Code de Procédure Civile, ensemble l’article 215 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge ne peut statuer sur des choses non demandées ni adjuger plus qu’il n’a été demandé et qu’en vertu du second, la compensation n’a lieu qu’entre dettes de sommes d’argent ou de choses fongibles, liquides, exigibles et saisissables ;
Attendu que, pour fixer les honoraires de Maître SEYE, l’ordonnance retient que toutes les sommes, déjà perçues par Maître SEYE et dont la perception est justifiée par le protocole de recouvrement de créance signé avec la société Keur Khadim, seront déduites du montant des honoraires de Maître SEYE ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors, d’une part, que la compensation n’a pas été demandée et, d’autre part, que la somme qui serait due par Maître SEYE n’est ni exigible ni liquide, la Premier Président de la Cour d’appel de Dakar a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’ordonnance N° 03 du 31 mars 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant le Premier Président de la Cour d’appel de Aa.
. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 07/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-07;27 ?
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