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07/03/2007 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2007, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 26
du 07 mars 2007
Civil et Commercial
Ae B X
Contre
La CBAO
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SEPT MARS<

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ENTRE :
Ae B X demeurant à Dakar, Ah A Y, Villa N° 55, élisant domicile … l’étude de Maître Alioun...

ARRET N° 26
du 07 mars 2007
Civil et Commercial
Ae B X
Contre
La CBAO
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 mars 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SEPT MARS
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ae B X demeurant à Dakar, Ah A Y, Villa N° 55, élisant domicile … l’étude de Maître Alioune CISSE, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET
1°) La Compagnie Bancaire de l’Ac Ag dite CBAO, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à la Place de l’Indépendance à Af ;
2°) Monsieur Ad Ai Ab demeurant à la Ah A Y, Villa N° 55 à Af ;
3°) Maître Assane DIENE, Huissier de Justice à Dakar, exécutant, Rue MARSAT x Aa Z à Dakar, élisant e domicile en l’étude de Maître Babacar NIANG, Avocat à la Cour ;
défendeurs ;
D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 7 juin 2005 par Maître Alioune CISSE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae B X contre l’arrêt n° 624 du 10 décembre 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la CBAO,
Ad Ai Ab et Maître
Assane DIENE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir
le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 19 juin 2005 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 8 juin 2005 de Maître Mintou
Boye DIOP, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ae B X et tendant au
rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu l’article 14 de la loi organique susvisée ;
Attendu que, selon ce texte, le requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un exposé des faits et des moyens ;
Attendu que, la requête de Ae B X ne comporte pas un exposé des faits, fût-il sommaire ;
Qu'en application de l’article précité, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi de Ae B X formé contre l’arrêt n° 624 du 10 décembre 2004 rendu par la Cour d’appel de Af ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 07/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-03-07;26 ?
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