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21/02/2007 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 2007, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 25
du 21 février 2007
Civil et Commercial
Ab Ad A
Contre
Mame Woré GUEYE
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT ET U

N FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ab Ad A demeurant à Aa Ac à Rufisque,
demandeur ;
D’une part ; ET
Mame Wor...

ARRET N° 25
du 21 février 2007
Civil et Commercial
Ab Ad A
Contre
Mame Woré GUEYE
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT ET UN FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ab Ad A demeurant à Aa Ac à Rufisque,
demandeur ;
D’une part ; ET
Mame Woré GUEYE demeurant à Aa Ac à Rufisque,
défenderesse ;
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le octobre 22 avril 2004 par Maître Issa DIOP, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Ad A contre le jugement n° 367 du 4 février 2004 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Mame Woré GUEYE ;
VU le mémoire ene réponse présenté pour le compte de Mame Woré GUEYE et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi susvisée, la requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse … ;
Attendu que Ab Ad A n’a pas signifié sa requête accompagnée d’une expédition de l’arrêt attaqué ;
Qu’en application du texte précité, il doit être déclarée déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare Ab Ad A déchu de son pourvoi formé contre le jugement n° 367 du 4 février 2004 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Condamne Ab Ad A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mamadou DEME, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Mamadou DEME
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 21/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-02-21;25 ?
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