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21/02/2007 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 2007, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 24
du 21 février 2007
Civil et Commercial Civile et commerciale La société Arachnée Investment Limited
Contre
La société SECOM Afrique
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
REPUBLIQUE pa pa pa ps DU élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima SENEAGAL SARR, Avocat à la Cour,
Un Peuple - U

n But - Une Foi demanderesse ;
D’une part ; AU NOM DU PEUPLE ET
SENEGALAIS
...

ARRET N° 24
du 21 février 2007
Civil et Commercial Civile et commerciale La société Arachnée Investment Limited
Contre
La société SECOM Afrique
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
REPUBLIQUE pa pa pa ps DU élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima SENEAGAL SARR, Avocat à la Cour,
Un Peuple - Un But - Une Foi demanderesse ;
D’une part ; AU NOM DU PEUPLE ET
SENEGALAIS
La société SECOM Afrique prise en la LA COUR DE CASSATION personne de son Directeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Malick SALL, DEUXIEME CHAMBRE Avocat à la Cour ;
STATUANT défenderesse ;
EN MATIERE CIVILE ET D’autre COMMERCIALE part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le A L’AUDIENCE PUBLIQUE octobre 21 avril 2004 par Maîtres Ibrahima SARR ORDINAIRE et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société Arachnée Investment DU MERCREDI VINGT ET UN
Limited contre l’arrêt n° 40 du 5 février 1999 rendu FEVRIER par la Cour d’appel de Dakar dans la cause DEUX MILLE SEPT l’opposant à la société SECOM Afrique ;
VU le certificat attestant la consignation de ENTRE : l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le Paiement des droits de timbre et d’enregistrement La société Arachnée du 26 avril 2004 ;
Aa Ac ayant son siège
social en France, prise en la personne VU la signification du pourvoi à la de ses représentants légaux, faisant défenderesse par exploit du 28 avril 2004 de Maître Ndèye Tegue FALL LO, Huissier de Justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté pour le compte de la société SECOM Afrique et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le texte reproduit en annexe ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif déféré, que par jugement du 27 mars 1996, le Tribunal Régional de Dakar a condamné la Société Sodimel Express à payer à la société Arachnée Investment la somme de 72.435.420 F, et validé à hauteur de ce montant la saisie- arrêt pratiquée par la société Arachnée Investment entre les mains de la société Secom Afrique ; que la société Secom Afrique, mise en demeure de payer ne s’étant pas exécutée, au motif qu’elle ne détenait pas la somme, a été déclarée débitrice pure et simple des causes de la saisie par jugement du 17 juin 1997 ;
Sur le moyen unique tiré de la violation, par fausse application, de l’article 378 du Code de Procédure Civile, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas déclaré la société Secom Afrique débitrice pure et simple des causes de la saisie, alors que le jugement du 27 mars 1996 a validé la saisie-arrêt ; que l’effet principal du jugement de validation est l’ordre donné au tiers saisi de payer directement entre les mains du créancier saisissant ; que la réponse faite par la société Secom Afrique au commandement de payer est fautive et s’analyse en un refus d’exécution ; que les difficultés financières invoquées ne sont ni établies ni de nature à la décharger de son obligation de payer, et que la créance n’a pas besoin d’être certaine, liquide, ni même exigible ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 418 du Code de Procédure Civile, le tiers saisi, qui ne fait pas sa déclaration ou qui ne fournit pas les justifications ordonnées par les articles 365 et suivants du même code, est déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie ;
Et attendu qu’en énonçant, d’une part, que la société Secom Afrique « …a satisfait aux dispositions des articles 374 et suivants du Code de Procédure Civile en faisant régulièrement sa déclaration lors de la signification de la saisie … » et, d’autre part, « que ladite déclaration n’ayant pas été contestée, il y a lieu, par application des dispositions de l’article 377 du Code de Procédure Civile, de dire que la société Arachnée Investment n’est fondée à initier aucune autre procédure contre la société Secom Afrique en sa qualité de tiers saisi ...», la Cour d’appel, loin d’avoir méconnu le texte invoqué, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la Société Arachnée Investment Limited formé contre l’arrêt n° 40 du 5 février 1999 rendu par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Condamne la Société Arachnée Investment Limited aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mamadou DEME, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Mamadou DEME
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Article 378 du Code de Procédure Civile Le tiers saisi qui ne fait pas sa déclaration ou qui ne fournit pas les
justifications ordonnées par les articles ci-dessus, est déclaré débiteur pur et
simple des cause de la saisie. I] en est de même s’il n’effectue pa les retenues.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 21/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-02-21;24 ?
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