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21/02/2007 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 2007, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 23
du 21 février 2007
Civil et Commercial
Ad X
Contre
Aïssatou KONE DIABY
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VING

T ET UN FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad X demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Abdo...

ARRET N° 23
du 21 février 2007
Civil et Commercial
Ad X
Contre
Aïssatou KONE DIABY
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT ET UN FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad X demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Abdou Khaly DIOP et CISSE, Avocats à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; ET
Aïssatou KONE DIABY demeurant aux Almadies, Zone 2, Lot n° 12 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ae C et Associés, Avocats à la Cour ;
défenderesse ;
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le octobre 25 mai 2005 par Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad X contre l’arrêt n° 327 du 3 juin 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la dame Aïssatou KONE DIABY ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le Paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 9 juin 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 8 juin 2005 de Maître Mademba GUEYE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la dame Aïssatou KONE DIABY et
tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif déféré, Aïssatou KONE DIABY a, en vertu d’un contrat d’exécution conclu le 12 avril 1996, confié la construction de sa villa à la société Structures SARL, le Cabinet Concept 3 D nommé « maître d’ouvrage délégué » étant chargé du contrôle des travaux qui, au lieu d’être achevés en décembre 1996, terme de leur délai d’exécution fixé à huit mois, accusèrent un retard tellement important qu’il a déterminé la dame Y à rompre le contrat ;
Que par jugement du 30 avril 2002, le Tribunal régional de Dakar a condamné solidairement Ad X et le Cabinet Structures C à réparer le préjudice subi par Aïssatou KONE DIABY ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que la Cour d’appel a écarté la qualité d’architecte de Ad X pour retenir, à son endroit, celle de maître d’ouvrage délégué, reprenant ainsi des conclusions, sur ce point, de l’expert désigné par AïÏssatou KONE DIABY, lequel a manifestement outrepassé sa mission en faisant des digressions, de nature à écarter la qualité d’architecte de CISSE et en développant une thèse partisane tirée d’une mission complète dont serait investi l’architecte dans le cas d’espèce ; qu’en outre, l’expert Ac Aa A n’a pas repris dans son rapport, que X a contesté avoir reçu un chèque de 12.500.000 F CFA de la dame KONE DIABY, à la date du 25 septembre 1996, alors qu’il lui était facile de procéder à une vérification sur pièces et que le même expert affirme sans aucune gêne que tous les versements ont été faits directement au sieur X, alors que la somme de 4.195.320 F CFA avait fait l’objet d’un virement le 25 septembre 1996 au niveau de la CBAO, directement dans le compte de l’entreprise Structure SARL ;
Mais attendu que, seul un écrit peut faire l’objet d’un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait matériel ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de loi (en deux branches) :
Attendu que, en sa première branche, le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 451 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, il n’est pas discuté que, déjà en 1998, la dame KONE DIABY avait déjà évincé l’architecte et l’entreprise Structure SARL pour passer, deux mois après, un contrat avec une nouvelle entreprise du bâtiment, et cette situation est cernée par une jurisprudence qui, bien établie, précise que la réception résulte de la prise de possession matérielle, mais, pour déclarer Ad X responsable, la Cour d’appel a estimé que l’ouvrage n’a pas été réalisé et livré, pour retenir en outre la qualité de maître d’ouvrage délégué de l’architecte, et soumettre celui-ci à la prescription de droit commun, alors qu’aux termes de l’article 451 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, « l’action en responsabilité des architectes et entrepreneurs se prescrit pour les vices apparents un an après la réception, même provisoire ou l’entrée dans les lieux » ;
Mais attendu que le constructeur est libéré non pas par la réception mais par la livraison de l’ouvrage, opération qui requiert l’achèvement des travaux conformément aux prévisions du contrat de construction de maison individuelle ;
Et attendu que la Cour d’appel, qui a retenu « qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de réception puisque l’ouvrage commandé n’a pas été réalisé et livré », a exactement décidé que « la responsabilité de CISSE, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, est soumise à la prescription de droit commun » ;
D’où il suit que le moyen, en sa première branche, n’est pas fondé ;
Attendu que, en sa seconde branche, le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir violé la loi 78-44 du 6 juillet 1978 portant Ordre des architectes, en ce que, pour déclarer Ad X responsable, la Cour d’appel, qui a retenu la qualité de maître d’ouvrage délégué, affirme que c’est entre les mains de CISSE que la dame Y a versé tous les fonds et en a déduit qu’il y a là un mandat contractuel qui justifie la responsabilité de celui-ci, alors que le paragraphe 3.1.5.2. de la loi invoquée dispose que l’architecte doit apporter toute sa diligence au respect par les entreprises de leurs obligations. Mais n’étant pas partie aux marchés, il n’est pas solidaire de l’entrepreneur et il ne peut même subsidiairement être rendu responsable de ses inobservations aux clauses contractuelles ou aux lois et règlements en vigueur » ;
Mais attendu qu’aux termes du paragraphe 3.1.1.5,. du chapitre 3 de la loi n° 78-44 du 6 juillet 197 intitulé contrat pour travaux privés et définissant les missions de l’architecte, celui-ci « peut, sous sa propre responsabilité, déléguer les collaborateurs qualifiés de son choix dans tous les actes professionnels où sa présence n’est pas indispensable », étant rappelé que le préambule de cette loi prévoit en son paragraphe 03 que l’architecte peut exceptionnellement être mandataire, en vertu d’une clause expresse ;
Et attendu que, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, selon lequel la loi 78-49 du 6 juillet 1978 a été invoquée à tort, la Cour d’appel ayant constaté, d’une part, que « par contrat d’exécution daté du 12 avril 1996, Aïssatou KONE DIABY ayant confié la construction de sa villa à la société Structures SARL, l’article 5 dudit contrat plaçait le contrôle des travaux sous la responsabilité du Cabinet Concept 3D nommé maître d’ouvrage délégué (.…) » appartenant à Ad X » d’autre part, « la dame DIABY a versé tous les fonds qu’elle a décaissés entre les mains de Ad X, à charge pour ce dernier de payer l’entrepreneur » et, estimé que « les fautes commises dans le cadre de ce mandat contractuel sont de nature à engager la responsabilité de CISSE », sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ;
D’où il suit que le deuxième moyen, en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ad X formé contre l’arrêt n° 327 du 3 juin 2004 rendu par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Condamne Ad X aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Mamadou DEME, Conseiller ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Mamadou DEME
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 21/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-02-21;23 ?
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