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21/02/2007 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 2007, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 22
du 21 février 2007
Civil et Commercial
Les héritiers de Ac B
Contre
TOTAL Sénégal — SNAS devenue AGF
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Conseiller, Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIAL

E
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT ET UN FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Les héritiers de feue Ac B ...

ARRET N° 22
du 21 février 2007
Civil et Commercial
Les héritiers de Ac B
Contre
TOTAL Sénégal — SNAS devenue AGF
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Conseiller, Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT ET UN FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Les héritiers de feue Ac B C Ab Ak, veuf, Ad B, père, Aa Ak, mère, Af et Ah Ak, enfants, massamba, Awa, Ag, Nogaye et Aj B, frères et sœurs de la défunte, demeurant tous Bène Baraque, quartier Ai A à Yeumbeul, demandeurs faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour ;
D’une part ; ET
1°) La Société TOTAL Sénégal prise en la personne de son Directeur Général ;
2°) La Société Nouvelle d’Assurances (SNAS), prise en la personne de son Directeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocat, à la Cour ;
défenderesses ;
D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 6 juin 2005 par Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de Ac B contre l’arrêt n° 704 du 31 décembre 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société TOTAL Sénégal et la SNAS ;
VU le certificat attestant la la somme devant garantir le
consignation de l’amende de pourvoi et
Paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 7 juin 2005 ;
| VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 10 juin 2005 de Maître
Malick NDIAYE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de TOTAL Sénégal ELF — SNAS
devenue AGF et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, qu’au décès de Ac B suite à l’incendie survenu à son domicile, ses héritiers, estimant le sinistre dû à une explosion de la bouteille de gaz appartenant à TOTAL ELF et invoquant la responsabilité pour faute, ont obtenu du Tribunal régional de Dakar, sur la base de la responsabilité du fait des choses, la condamnation de cette dernière, sous la garantie de son assureur, la SNAS, à réparer leurs différents préjudices ;
Que ce jugement ayant été infirmé en appel pour avoir substitué d’office le fondement de l’action, les héritiers ont saisi à nouveau le Tribunal régional sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, lequel a fait droit à leurs demandes ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel a infirmé cette décision et débouté les héritiers de leurs demandes ;
Sur le moyen unique en sa troisième branche, tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 3, de la loi 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, en ce que, pour décider « qu’en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la chose de TOTAL Gaz et le dommage allégué, il y a lieu de faire droit à la demande d’infirmation présentée par la SNAS et son assuré, en déboutant les hoirs Ac B », la Cour d’appel a relevé, d’une part, « rien ne permet de conclure qu’un vice de structure propre à la bouteille de gaz mise sur le marché en serait la cause » et , d’autre part, « que le fait, pour cette société, d’avoir refusé de la restituer aux ayants droits, empêchant ainsi toute expertise contradictoire, ne peut être la cause du sinistre comme on semble l’insinuer », alors qu’en se déterminant ainsi, elle a entaché sa décision de contradictions équivalentes à un défaut de motifs au sens du texte susvisé ;
Vu ledit article ;
Attendu que pour débouter les héritiers de Ac B, de leurs demandes, la Cour a retenu que « si l’incendie dont est victime Ac B a pu être causé par une explosion de gaz, rien cependant ne permet de conclure qu’un vice propre de structure propre à la bouteille de gaz en serait la cause » ;
Attendu qu’en se prononçant par de tels motifs qui sont hypothétiques, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 704 rendu le 31 décembre 2004 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Ae ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Condamne TOTAL Sénégal et la SNAS devenue AGF aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur L’Auditeur
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Seydina Issa SOW
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 21/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-02-21;22 ?
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