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21/02/2007 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 2007, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 21
du 21 février 2007
Civil et Commercial
Ac B
Contre
La SIB
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT

ET UN FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac B demeurant à Dakar 159, Avenue Ad C, faisant élection de domicile en l’étude d...

ARRET N° 21
du 21 février 2007
Civil et Commercial
Ac B
Contre
La SIB
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT ET UN FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac B demeurant à Dakar 159, Avenue Ad C, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Mayacine TOUNKARA, Avocats à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; ET
La Société Ivoirienne de Banque dite SIB, 34, Boulevard de la République à Aa, prise en la personne de son Directeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE, Avocat à la Cour ;
défenderesse ;
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 octobre 2005 par Maîtres Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac B Contre l’arrêt n° 241 du 3 mars 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Ivoirienne de Banque ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le Paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 8 novembre 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 12 décembre 2005 de Maître
Jean Yves ESSOH, Huissier de Justice à Aa, en République de Côte d’Ivoire ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, l’arrêt confirmatif déféré , le Crédit Lyonnais a accordé à la société ETAPERU un découvert limité à la somme de 2.806.000 FF, le remboursement étant garanti par le cautionnement consenti par la Société Ivoirienne de Banque (SIB) à hauteur du même montant ; que Ac B s’est, par la suite, engagé personnellement envers la SIB et solidairement avec la société ETAPERU, à payer, si besoin est, la dette de cette dernière ; qu’à l’échéance, le Crédit Lyonnais, lié à la société ETAPERU par une convention de compte courant, a inscrit au débit de cette dernière un montant égal au crédit qu’il lui avait accordé, non sans donner, à la SIB, mainlevée entière et définitive de son cautionnement ;
Que subséquemment à l’arrêt du 9 janvier 1998 de la Cour d’appel d’Aa, qui a condamné la société ETAPERU au paiement, la SIB arguant de la solidarité, a introduit une action en paiement contre Ac B devant le Tribunal régional de Dakar, lequel a fait droit à ses demandes ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs et du défaut de base légale, en ce que, la Cour d’appel, qui n’a pas défini la garantie à première demande, se borne à déclarer que celle-ci « est une catégorie juridique distincte du cautionnement car, autonome par rapport au contrat de base » et « qu’ainsi, l’argumentaire de RAMBAUD fondé sur l’extinction de la garantie par voie accessoire manque par là même de pertinence », sans indiquer les éléments de nature à établir une différence entre ces deux sûretés, alors que les juges sont tenus de motiver leurs décisions par des appréciations circonstanciées ;
Attendu que, pour condamner Ac B au paiement, la Cour d’appel retient que « « la garantie à première demande est une catégorie juridique distincte du cautionnement car, autonome par rapport au contrat de base (.…) qu’ainsi l’argumentaire de RAMBAUD fondé sur l’extinction de la garantie par voie accessoire manque, par là même, de pertinence » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la portée de la garantie à première demande, notamment les exceptions que le donneur d’ordre, Ac B, pouvait opposer au bénéficiaire, la SIB, portant sur le contrat de base ou l’obligation de garantie, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 241 du 3 mars 2005 rendu par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Condamne la SIB aux dépens ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Mamadou DEME, Conseiller ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Mamadou DEME
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 21/02/2007

Analyses

CAUTIONNEMENT - CONTRAT DE BASE - AUTONOME - GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE - CAUTIONNEMENT - DISTINCTION - NÉCESSITÉ CAUTIONNEMENT - CONTRAT DE BASE - CAUTION - ENGAGEMENT ACCESSOIRE CAUTIONNEMENT- CONTRAT DE BASE - AUTONOME - GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE - ENGAGEMENT DIRECT IRRÉVOCABLE CAUTIONNEMENT - CONTRAT DE BASE - AUTONOME - GARANTIE INDÉPENDANTE - CAUTIONNEMENT ACCESSOIRE - DISTINCTION - ENGAGEMENT DES DONNEURS D'ORDRE - CARACTÉRISATION


Parties
Demandeurs : Fernand RAMBAUD
Défendeurs : La SIB

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-02-21;21 ?
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