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21/02/2007 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 2007, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 20
du 21 février 2007
Civil et Commercial
La Société SOKAMOUSSE
Contre
Ac B - SGBS
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Seydina Isssa SOW, Jean Aloyse NDIAYE, Auditeurs
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA

IRE
DU MERCREDI VINGT ET UN FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Kaolackoise de Mousse dite C, prise en la person...

ARRET N° 20
du 21 février 2007
Civil et Commercial
La Société SOKAMOUSSE
Contre
Ac B - SGBS
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
21 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Seydina Isssa SOW, Jean Aloyse NDIAYE, Auditeurs
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT ET UN FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Kaolackoise de Mousse dite C, prise en la personne de son gérant, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samir KABAZ, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET
1°) Ac B, commerçant demeurant 75, Rue Ab X … …, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres MBAYE et THIOUB, Avocats à la Cour ;
2°) La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, prise en la personne de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres BOURGI et GUEYE, Avocats à la Cour,
défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 9 avril 2003 par Maître Samir KABAZ, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SOKAMOUSSE contre l’arrêt n° 47 du 19 janvier 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ac B et la SGBS ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le Paiement des droits de timbre
d’enregistrement du 25 avril 2003 ;
et VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 28 avril 2003 de Maître
Ibrahima DIAW, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le texte reproduit en annexe ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que saisi par la SOKAMOUSSE d’une demande de mainlevée d’une prénotation inscrite le 10 août 1999 sur le TF 83/DP appartenant à la SGBS par Ac B sur autorisation présidentielle n° 1111/99 du 3 août 1999, le juge des référés s’est déclaré incompétent ;
Attendu que, par l’arrêt infirmatif déféré, la Cour d’appel de Dakar a rejeté la demande de mainlevée de la prénotation ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, l’arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée de la prénotation inscrite sur le TF 83/DP formulée par la SOKAMOUSSE, alors que l’ordonnance autorisant l’inscription et la réalisation effective de cette inscription sont postérieures à la publication de la vente à elle consentie par la SGBS et à la mention de son nom au livre foncier, de sorte qu’elle avait déjà acquis sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 159 et 160 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française que toutes les personnes dont les droits auraient été lésés par une inscription peuvent en demander la modification ou l’annulation et, avant de porter cette demande devant le tribunal, elles peuvent faire procéder à une mention préventive, dite prénotation, sur le titre foncier sur autorisation du juge des requêtes ;
Et attendu que l’arrêt relève que Ac B se prévaut d’une convention qu’il aurait passée avec la SGBS et qui, à terme, devait conduire au transfert à son profit du droit de propriété portant sur l’immeuble litigieux ;
Que de ces énonciations, la Cour d’appel en a exactement déduit que l’inscription dont la mainlevée est demandée a précisément pour objet la préservation de ses droits en attendant l’issue de procédures dont il n’est pas contesté que le juge du fond est déjà saisi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la société SOKAMOUSSE formé contre l’arrêt n° 47 du 19 janvier 2001 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Condamne la société SOKAMOUSSE aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Seydina Isssa SOW, Auditeur ;
Jean Aloyse NDIAYE, Auditeur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Auditeurs et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Auditeurs
Ibrahima GUEYE Seydina Isssa SOW Jean Aloyse NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Article 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Transfert de droit réel L’acquisition du droit réel résulte de la mention alu titre foncier du nom du nouveau
titulaire du droit.
Celui-ci acquiert de ce fait sur l’immeuble du droit définitif et inattaquable dont
l’étendue est déterminée juridiquement et matériellement par les énonciations du titre foncier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 21/02/2007

Analyses

IMMEUBLE – DROIT DE PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE – CONVENTION ENTRAÎNANT TRANSFERT DE RÉEL IMMOBILIER – SAUVEGARDE DES DROITS DE L’ACQUÉREUR – MODALITÉS – PRÉNOTATION – POUVOIR DES JUGES – APPRÉCIATION –


Parties
Demandeurs : LA SOCIÉTÉ SOKAMOUSSE
Défendeurs : Hachem YAZBACK

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-02-21;20 ?
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