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07/02/2007 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 février 2007, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 19
du 07 février 2007
Civil et Commercial
La CBAO
Contre
Papa Alassane DIOP
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE


DU MERCREDI SEPT FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest dite CBAO prise e...

ARRET N° 19
du 07 février 2007
Civil et Commercial
La CBAO
Contre
Papa Alassane DIOP
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SEPT FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest dite CBAO prise en la personne de son Directeur mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Aa B et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET
Papa Alassane DIOP demeurant à Dakar, Route des Pères Maristes, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour ;
défendeur ;
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 avril 2000 par Maîtres Aa B et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la CBAO contre l’arrêt n° 272 du 17 juin 1999 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Papa Alassane DIOP ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 19 avril 2000 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 18 avril 2000 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Papa Alassane DIOP et tendant au
rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Seydina Issa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le texte reproduit en annexe ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, le 27 février 1988, la BIAO devenue CBAO a obtenu du tribunal régional de Dakar, la validation des hypothèques conservatoires inscrites sur les immeubles de Pape Alassane Diop à qui elle avait financé l’acquisition d’actions ; qu’ avant l’intervention de ce jugement, l’immeuble de Diop objet du titre foncier (TF) n° 6895 DG, avait été saisi et vendu par la BNDS, créancière hypothécaire de premier rang, au prix de 31 000.000 Frs, à l’audience des criées du 10 avril 1984 ; que le 26 janvier 1987, le juge de la distribution a ordonné au greffier en chef de payer à la BIAO, créancière hypothécaire de second rang, le reliquat du prix de vente, soit 25.000.000 Frs ;
Attendu que suite à la cassation de l’arrêt confirmatif du jugement de validation précité, la Cour d’appel, par l’arrêt déféré, a infirmé ledit jugement et débouté la CBAO de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi (article 100 du COCC) et de la convention des parties, en ce qu’en affirmant que « la convention d’exigibilité subsiste au moins en ce qui concerne le montant de la dette arrêté au 31/12/83 qui n’était soumis à aucune variation », alors qu’en l’absence de réunion de toutes les conditions auxquelles elle subordonnait son application, la convention prévoyait que la créance serait constituée de la somme reconnue due par Pape Alassane Diop et des intérêts calculés TEN plus 5% plus TPS , le juge d’appel a dénaturé ladite convention ;
Mais attendu que la Cour d’appel n’a pas dénaturé la convention d’exigibilité en constatant qu’elle énonçait sa survie au moins pour ce qui concerne le montant reconnu qui est resté invariable jusqu’au 31/12/83, soit la somme de trente deux millions huit cent vingt deux mille neuf cent vingt cinq francs CFA (32.822.925) ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris d’une insuffisance de motifs et d’un manque de base légale, en ce que, d’une part, en déduisant après calcul que Diop a payé le principal de la créance, le juge d’appel reconnaît implicitement que les intérêts conventionnels et légaux n’ont pas été payés et en les écartant sans en exposer les motifs, alors qu’ils procédaient respectivement de la convention d’exigibilité et de la loi, sa décision est insuffisamment motivée ou dépourvue de motifs, et d’autre part, en ne la fondant pas sur une quelconque disposition légale, sa décision manque de base légale ;
Mais attendu qu’en retenant que, d’une part « le principal de la dette arrêté à la date du 31 décembre 1983 à 32.882.925 Francs était intégralement réglé », d’autre part, « Pape Alassane Diop a produit une attestation du greffier du tribunal régional de Dakar de laquelle il résulte que le prix d’adjudication de l’immeuble avait été intégralement versé au greffe à la date du 10 juillet 1984 , enfin, «la CBAO ne pouvait tout au plus réclamer que les intérêts courus depuis le 31 décembre 1983 jusqu’au paiement du prix, ce qu’elle n’a pas fait, qu’ainsi à la date du 10 juillet 1984, la dette était éteinte et ne pouvait plus générer des intérêts...» , la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la CBAO formé contre l’arrêt n° 272 rendu le 17 juin 1999 par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Condamne la CBAO aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Seydina Issa SOW, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Article 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales Clauses claires et précises
Si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut sans dénaturation leur
donner un autre sens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 07/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-02-07;19 ?
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