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07/02/2007 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 février 2007, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 17
du 07 février 2007
Civil et Commercial
Ae Immobilier SARL
Contre
La SCI Touba
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE
DU MERCREDI SEPT FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Standing Immobilier, poursuites et diligences de so...

ARRET N° 17
du 07 février 2007
Civil et Commercial
Ae Immobilier SARL
Contre
La SCI Touba
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SEPT FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Standing Immobilier, poursuites et diligences de son Directeur général en ses bureaux sis 92, Avenue Af AG à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ag C et Associés, Avocat, à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET
La SCI Touba prise en la personne de son directeur Général, en ses bureaux 18, Rue Aristide le DANTEC mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ad X et Associés, Avocats à la Cour ;
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 29 août 2005 par Maîtres Ag C et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Standing Immobilier contre l’arrêt n° 505 du 10 septembre 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SCI Touba ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 août 2005 ;
|
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 26 août 2005 de Maître
Ndèye Tegue FALL LO, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, le Standing Immobilier a, en sa qualité de gérant, conclu avec Aa B, un bail à usage commercial pour l’exploitation du bar-restaurant à l’enseigne du « Midi », dans l’immeuble sis au 12, Boulevard Ab Z à Dakar et appartenant à la SCI Touba, moyennant un loyer mensuel de 309.000 F porté par un premier avenant, en date du 20 mai 1996, à la somme de 474.667 F et ramené au montant initial par un second avenant, en date du 1” octobre 1996, conclu avec Af Y, qui a acheté le fonds de commerce, et en vertu duquel les parties ont convenu d’annuler la clause d’augmentation du loyer stipulée à l’article 8 du contrat de bail ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, par fausse application, en ce que, pour condamner Standing Immobilier au paiement au profit de la SCI Touba, la Cour d’appel a fait application des dispositions de l’article 575 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, alors que ce texte régit non pas les relations du mandant et de son mandataire, comme en l’espèce, mais celles du bailleur et du locataire ;
Mais attendu que l’arrêt, justifié par les clauses du contrat de location-gérance liant les parties, notamment en son article 4, ne saurait être atteint par des critiques dirigées contre des motifs erronés mais surabondants ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen tiré d’une motivation insuffisante, équivalente à un défaut de base légale, en ce que, pour condamner le Standing Immobilier, la Cour d’appel, après avoir énoncé, « qu’en modifiant les clauses et conditions substantielles du bail, sans l’accord écrit de son mandant, le Standing Immobilier a outrepassé ses pouvoirs », en a déduit que « c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le Standing Immobilier a commis une faute engageant sa responsabilité et l’a condamné au paiement », alors qu’en se déterminant ainsi, elle était tenue de préciser en quoi, le fait pour Standing Immobilier d’avoir « outrepassé » justifie l’allocation de sommes d’argent, en sus du montant des dommages et intérêts ;
Mais attendu que, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation, les faits souverainement appréciés par les juges du fond qui, après avoir relevé les prétentions de la SCI Touba, qui poursuit la condamnation du Standing Immobilier « au paiement de la somme de 9.608.686 F représentant, selon elle, le manque à gagner ayant résulté de la signature de la convention du 1” octobre 1996 et de 1.500.000 F à titre de dommages et intérêts » ont, par l’arrêt confirmatif attaqué, fait droit aux demandes de celle- ci;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Standing Immobilier formé contre l’arrêt n° 505 rendu le 10 septembre 2004 par la Cour d’appel de Ac ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Condamne la Société Standing Immobilier SARL aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 07/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-02-07;17 ?
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