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07/02/2007 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 février 2007, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 16
du 07 février 2007
Civil et Commercial
AFRICARS
Contre
Patrick DUJARRIC
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA

IRE
DU MERCREDI SEPT FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société AFRICARS représentée par son Directeur Général Mo...

ARRET N° 16
du 07 février 2007
Civil et Commercial
AFRICARS
Contre
Patrick DUJARRIC
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SEPT FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société AFRICARS représentée par son Directeur Général Monsieur Ab Ac, 14 Rue Ad C … … mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Augustin SENGHOR, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET
Patrick DUJARRIC, demeurant à Dakar 19, Boulevard Af Ag mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ae Z et Associés, Avocats à la Cour ;
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 1er septembre 2003 par Maître Augustin SENGHOR, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société AFRICARS contre l’arrêt n° 177 du 18 avril 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Patrick DUJARRIC;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 septembre 2003 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 septembre 2003 de Maître
Aloyse NDONG, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la Société AFRICARS a, courant 1992, engagé Patrick DUJARRIC, en qualité d’architecte, et les entreprises A, PINTOS et B pour effectuer les travaux des différents corps d’état prévus au programme de construction d’un hangar à usage de garage ; que AFRICARS, rendant la réciproque à DUJARRIC qui a engagé une procédure devant le Tribunal Régional de Dakar, a assigné celui-ci en paiement devant ladite juridiction ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, pris de la violation de l’article 449 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, pour condamner AFRICARS au paiement, la Cour d’appel s’est fondée, entre autres motifs, sur le fait qu’elle n’a versé au dossier aucune pièce tendant à prouver que Patrick DUJARRIC n’a pas accompli les actes justifiant sa note d’honoraires, alors que Y, dont la responsabilité solidaire avec l’entreprise A, qui n’a pas respecté ses engagements contractuelles, est acquise, se retrouve, de ce fait, mal fondé à réclamer à AFRICARS le paiement d’honoraires, sans contrepartie ;
Mais attendu que, saisie d’une demande en paiement, la Cour d’appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement retenu que « la Société AFRICARS n’a jamais contesté devoir la somme réclamée par Patrick DUJARRIC à titre d’honoraires depuis juin 1993 » ;
D’où il suit que le moyen, en sa première branche, n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche, pris de la violation de l’article 451 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, pour débouter AFRICARS de sa demande en dommages et intérêts, la Cour d’appel s’est bornée à déclarer prescrite l’action en responsabilité que celle-ci a intentée contre l’architecte, sans rechercher le point de départ de la prescription et, par suite, le délai qui s’est écoulé, alors qu’aux termes de l’article 451 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, l’action en responsabilité des architectes et entrepreneurs se prescrit, pour les vices apparents, un an après la réception, même provisoire, ou l’entrée dans les lieux ;
Mais attendu qu’appréciant la date de réception, les procès-verbaux de chantier datés tous de 1993, faisant état des défauts de l’ouvrage, et signés par toutes les parties, la Cour d’appel en a souverainement déduit que « AFRICARS savait qu’il existait des vices apparents dans la construction » depuis cette date, et que son action, intentée contre l’architecte en 1996, est prescrite ;
D’où il suit que le moyen, en sa seconde branche, n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des conclusions, en ce que, pour infirmer le jugement querellé et condamner la Société AFRICARS au paiement, la Cour d’appel a estimé que celle-ci n’a jamais contesté l’obligation dont l’architecte réclame l’exécution au titre de ses honoraires, depuis 1993, alors que ,AFRICARS a bien exprimé dans ses conclusions qu’elle était en droit de ne pas acquitter le reliquat dû à Patrick DUJARRIC en vertu, d’une part, de l’exception d’inexécution, d’autre part, de l’article 04 du contrat qui subordonne les paiements à des décomptes établis, après une situation contradictoire des travaux visés par l’architecte et le maître de l’ouvrage, ce qui n’a jamais été fait, enfin, et plus décisivement, de l’article 10 du contrat, qui prévoit la déduction des pénalités de retard du montant puisqu’à cet effet, le reliquat dû à l’architecte est, de facto, absorbé par lesdites pénalités fixées à la somme de 9.020.000 F ;
Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées ne sont ni visées ni produites ;
D?’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la contradiction de motifs, en ce que, pour infirmer le jugement entrepris et condamner AFRICARS au paiement, la Cour d’appel a estimé qu’elle n’a versé au dossier aucune pièce tendant à prouver que Patrick DUJARRIC n’a pas accompli les actes justifiant la note d’honoraires, alors que, pour statuer sur la demande de celle-ci, en dommages et intérêts, elle a relevé « qu’il ressort des procès-verbaux de chantier versés au dossier datant tous de l’année 1993 et signés par Y, les représentants de DECOBA, et d’AFRICARS que cette dernière signalait des vices apparents dans la construction » ;
Mais attendu que c’est hors toute contradiction que les juges du fond ont souverainement retenu qu’en ce qui concerne la prétention de DUJARRIC, AFRICARS n’a pas prouvé que l’obligation, dont celui-ci réclame l’exécution, est inexistante ou éteinte et, relativement à la demande en paiement de dommages et intérêts, que l’action intentée contre l’architecte est prescrite ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de AFRICARS formé contre l’arrêt n° 177 rendu le 18 avril 2002
par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Condamne la société AFRICARS aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Article 449 du Code des Obligations Civiles et Commerciales Responsabilité des architectes et entrepreneurs
Les architectes et entrepreneurs répondent des fautes professionnelle et contractuelles commises dans la préparation et l’exécution des travaux qui leur sont confiés.
L’architecte chargé de veiller à l’exécution du plan, est solidairement responsable avec l’entrepreneur des fautes de celui-ci.
Article 451 du Code des Obligations Civiles et Commerciales,
en son alinéa 1er
Durée de l’action
Quel que soit le travail effectué, l’action en responsabilité des architectes et entrepreneurs se prescrit pour les vices apparents un an après la réception même provisoire pour l’ensemble de l’ouvrage.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 07/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-02-07;16 ?
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