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07/02/2007 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 février 2007, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 15
du 07 février 2007
Civil et Commercial
Dame Aa Ad A
Contre
Sieur Do Faako FIANYO
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE


DU MERCREDI SEPT FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La dame Aa Ad A, Médecin demeurant à Ac Ab, Villa n° 51 à D...

ARRET N° 15
du 07 février 2007
Civil et Commercial
Dame Aa Ad A
Contre
Sieur Do Faako FIANYO
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SEPT FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La dame Aa Ad A, Médecin demeurant à Ac Ab, Villa n° 51 à Dakar, actuellement domiciliée au Togo mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Yérim THIAM et celle de Maître Nafissatou DIOUF, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET
Le sieur Do Faako FIANYO, Cadre de Banque demeurant au 3, Rue des Pélicans à Lomé au Togo, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour ;
défendeur ;
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 mars 2001 par Maîtres Yérim THIAM et Nafissatou DIOUF, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la dame Aa Ad A contre le jugement n° 1218 du 30 juin 1999 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Do Faako FIANYO ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre
d’enregistrement du 16 mars 2001 ;
et VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 3 mai 2001et 15 mai 2001 de Maître Claude KLOUVI, Huissiers de Justice à Lomé (République du Togo) et du 18 mai 2001de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de Justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Do Faako FIANYO et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique de Maîtres Nafissatou DIOUF et Yérim THIAM pour le compte de Aa Ad A ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que Do Faako FIANYO a sollicité, dans son mémoire en réponse enregistré au greffe de la Cour de cassation le 29 juin 2001, que le pourvoi de Aa Ad A soit déclaré, sur le fondement de l’article 14 de la loi sus- citée, irrecevable au motif qu’il porte indication de son domicile à la villa n° 51 alors qu’il n’y est pas domicilié selon l’état des droits réels ;
Attendu que Do Faako FIANYO, qui a reçu, en personne, l’acte de signification du pourvoi et produit ses moyens de défense, ne peut se prévaloir du grief allégué ;
D’où il suit que le pourvoi de Aa Ad A doit être déclaré recevable ;
Attendu que statuant sur renvoi d’un arrêt de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé le jugement n° 784 du 5 avril 1995, le Tribunal Régional de Dakar, après avoir déclaré recevables les appels principal et incident formés contre l’ordonnance du 6 avril 1993 du juge commissaire de la liquidation de la communauté de participation aux meubles et acquêts des époux Ruth Akwa PAKOO et Do Faako FIANYO, a, par la décision présentement attaquée, infirmé ladite ordonnance et déclaré que la villa n° 51 sise à Ac Ab n’est pas comprise dans la communauté ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 356 du Code Togolais de la Famille, en ce que le jugement attaqué, après avoir énoncé que « l’épouse ne prouve pas avoir contribué au paiement des loyers et redevances avancés à la Sicap par le mari, en a déduit que «la villa n’est pas comprise dans la communauté », alors que la requérante au pourvoi, en raison du régime matrimonial sous lequel elle s’est mariée, n’a pas à prouver sa contribution aux loyers et à leur paiement ;
Vu l’article 356 du Code Togolais de la Famille ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « sont communs les salaires et revenus des époux et tous les biens acquis par eux à titre onéreux pendant le mariage » ;
Attendu que, pour décider que la villa n° 51 sise à Ac Ab n’est pas comprise dans la communauté, le Tribunal Régional de Dakar a énoncé que « l’épouse ne prouve pas avoir contribué au paiement des loyers et redevances... que suivant les quittances de loyers produits aux débats, celles-ci ont été établies au nom de Do Faako FIANYO » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’immeuble litigieux a été acquis en location-vente pendant le mariage, le Tribunal Régional de Dakar a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule le jugement n° 1218 rendu le 30 juin 1999 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Renvoie devant le Tribunal Régional de Thiès ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 07/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-02-07;15 ?
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