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07/02/2007 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 février 2007, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 14
du 07 février 2007
Civil et Commercial
La SNR Civile et commerciale Contre
Ag C —
Ad Aa A —
Aïssatou GUEYE DIAGNE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
REPUBLIQUE pa pa pa ps DU Président Léopold Sédar SENGHOR, prise en la SENEAGAL personne de son Directeur Général mais faisan

t Un Peuple - Un But - Une Foi élection de domicile en l’étude de Maîtres Ac X et Associés, Avocats à la Cour,...

ARRET N° 14
du 07 février 2007
Civil et Commercial
La SNR Civile et commerciale Contre
Ag C —
Ad Aa A —
Aïssatou GUEYE DIAGNE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
07 février 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
REPUBLIQUE pa pa pa ps DU Président Léopold Sédar SENGHOR, prise en la SENEAGAL personne de son Directeur Général mais faisant Un Peuple - Un But - Une Foi élection de domicile en l’étude de Maîtres Ac X et Associés, Avocats à la Cour,
AU NOM DU PEUPLE demanderesse ;
SENEGALAIS D’une part ; ET
LA COUR DE CASSATION
1°) Ag C, Directeur de Société DEUXIEME CHAMBRE demeurant à Dakar, Ah Ai, Villa n° 7157 STATUANT mais faisant élection de domicile en l’étude de EN MATIERE CIVILE ET Maître Domingo DIENG, Avocat à la Cour ;
COMMERCIALE 2°) Ad Aa A, Adjoint au Chef de Service de la formation Professionnelle à la Société des Phosphates de Taïba (devenue ICS) au 18, Rue Parchappe à Dakar mais faisant élection de A L’AUDIENCE PUBLIQUE domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, ORDINAIRE Avocat à la Cour ;
3°) Maître Aïssatou GUEYE DIAGNE, DU MERCREDI SEPT FEVRIER
Notaire à Dakar 16, Rue Ae Af mais faisant DEUX MILLE SEPT élection de domicile en l’étude de maîtres MBAYE et NDIAYE, Avocats à la Cour
défendeurs ;
ENTRE :
D’autre La Société Nationale de
part ;
Recouvrement dite SNR venue aux
droits et obligations de la BNDS dont le
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête siège social est à Dakar 7, Avenue du
enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2
mars 2000 par Maîtres Ac X et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SNR contre l’arrêt n° 684 du 17 décembre 1998 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ousmane DIAGNE, Abdoul Aziz GUEYE et Aïssatou GUEYE DIAGNE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 9 mars 2000 ;
|
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 10 mars et 11 avril 2000 de maître Aloyse NDONG et du 27 avril 2000 de Maître Sourakhata DIENE, tous deux Huissiers de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société Nationale de Recouvrement (la SNR), venue aux droits et obligations de la Banque Nationale de Développement du Sénégal (BNDS), a été déboutée de ses demandes en annulation de l’acte dressé par Maître Aïssatou
Gueye Diagne, notaire à Dakar, portant vente de son immeuble, objet du titre foncier n° 8298/ DG, à Ad Aa A et en radiation de la mutation du titre au nom de ce dernier ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que la Cour d’appel a adopté les motifs des premiers juges qui ont retenu que « l’action de la SNR visait à contester l’authenticité de la signature de l’une des parties au contrat recueillie par le notaire » alors que, si elle a exprimé un doute sur l’existence de la signature de CANTARA, tel n’est pas l’objet de sa procédure puisqu’elle poursuivait l’annulation de l’acte de vente pour vices intrinsèques et que les premiers juges ne pouvaient dire que l’action de la SNR visait à contester le caractère authentique de l’acte dès lors que c’est sa validité même qui était contestée ;
Mais attendu que le moyen, tel que formulé, est vague et imprécis ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la violation de la loi par refus d’application de l’article 74 du décret n° 79-1029 du 5 novembre 1979 fixant le statut des notaires et par mauvaise interprétation de l’article 18 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que les deux procédures d’authentification d’un acte, la comparution des parties devant le notaire ou le dépôt, par elles, d’actes avec reconnaissance de signatures et d’écritures n’ont pas été utilisées en l’espèce et que la nullité qui frappe un acte signé par un notaire décédé ne peut être couverte par la simple signature, sans comparution des parties, du notaire successeur.
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la SNR formé contre l’arrêt n° 684 rendu le 17 décembre 1998 par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Condamne la SNR aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 07/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-02-07;14 ?
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