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07/02/2007 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 février 2007, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 13
du 07 février 2007
Civil et Commercial
La Société Nationale des
Télécommunications du Sénégal
Contre
Aw AO et autres
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
07 février 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel
DIENG, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIV

ILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SEPT FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société National...

ARRET N° 13
du 07 février 2007
Civil et Commercial
La Société Nationale des
Télécommunications du Sénégal
Contre
Aw AO et autres
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
07 février 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel
DIENG, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI SEPT FEVRIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Nationale des Télécommunications du Sénégal prise en la personne de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ;
ET
Aw AO et autres ex-agents de l’ex-
OPTS demeurant à Dakar et autres localités du
Sénégal,
défendeurs faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye DIENG, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 26 juillet 2006 par Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal, contre l’arrêt n° 27 du 28 juillet 2005 rendu par la Cour d’appel de Aa dans la cause l’opposant à Aw AO et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 janvier 2006 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en date des ;
- 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14,15, 16, 17, 22, 24 et 28 février 2006 de Maître Ousseynou MBODJ, Pape GUNING, El Ae AJ AR, Ao C Ad, Bd AP, Az Ac AJ, Ay AL, As AM, Ab Z, Aw AQ et An AN ;
1" mars, 7 mars et 16 mars 2006 de Maîtres Ab Z et Ay AL, Huissiers de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Aw AO et autres et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Statuant tant sur le pourvoi relevé par Aw AO et autres que sur le pourvoi formé par la SONATEL ;
Attendu que, statuant sur renvoi, après un arrêt de la Cour de cassation n° 35 du 7 janvier 2004 qui, sur le pourvoi de la SONATEL, a cassé et annulé l’arrêt n° 92 du 21 février 2003 de la Cour d’appel de Dakar, mais rejeté, dans le même temps, le pourvoi formé par Aw AO et autres dans le différend les opposant à la SONATEL, la Cour d’appel de Aa a statué comme suit :
e confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SONATEL à payer à Aw AO et autres l’indemnité de départ à la retraite et la prime
d’ancienneté ;
e l’infirme quant aux montants alloués et aux dommages-intérêts ;
e condamne la SONATEL à payer à Aw AO et autres l’indemnité de départ à la retraite à liquider sur état ;
e condamne la SONATEL à payer à Aw AO et autres la somme de 10.840.344 F au titre de la prime d’ancienneté à l’exclusion de Ba Am Av AK, Aw AH, Be AK, Aj Ag AR, Aw Y, Ab Be Z, Ah AG, Ai B, Bc Ap AK, Ah AR, Ak Y, Ab AI, Aw X, Ar Al, El Ae Ad A, Af AS, Bb AK Ax qui ne doivent pas en bénéficier ;
e dit que les sommes à payer par la SONATEL à Mame Aq At Y, Au AK, Bf AP au titre de la prime d’ancienneté seront liquidées sur état ;
e déboute Aw AO et autres de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la SONATEL pris de la dénaturation de l’arrêt n° 35 du 7 janvier 2004 et de l’incompétence, en ce que la Cour d’appel de renvoi, par l’arrêt du 28 juillet 2005, a élargi sa saisine à l’indemnité de départ à la retraite aux motifs que la cassation était totale, alors que l’arrêt du 7 janvier 2004, pour avoir rejeté le pourvoi formé par Aw AO et autres sur le point relatif à cette indemnité, a nécessairement restreint la cassation à la seule question de la prime d’ancienneté, conférant ainsi au chef non cassé une autorité de la chose irrévocablement jugée ;
Attendu que le pouvoir, que le juge tient de la loi pour interpréter les documents qui lui sont soumis et apprécier leur portée, est limité par l’interdiction qui lui est faite de dénaturer l’écrit soumis à son examen ;
Attendu que pour étendre sa saisine sur tous les chefs de demande de l’arrêt cassé n° 92 du 21 février 2003 de la Cour d’appel de Dakar et ordonner le paiement de l’indemnité de départ à la retraite à Aw AO et autres, l’arrêt déféré a considéré « … que la Cour de cassation ne s’est pas limitée à la formule « casse et annule l’arrêt n° 92 …. mais a ajouté que la cause et les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé soit, en d’autres termes, que les parties sont ramenées à la situation qui prévalait après le jugement du 31 juillet 2001 ... que dès lors, les pouvoirs de la Cour d’appel sont, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de cassation, étendus à tous les chefs ayant fait l’objet d’un appel après la décision du Tribunal régional de Dakar… » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 janvier 2004, a rejeté le pourvoi formé par Aw AO et autres contre l’arrêt du 21 février 2003, en ce qu’il leur avait dénié tout droit au paiement d’une indemnité de départ à la retraite, la Cour d’appel de Aa a dénaturé les dispositions de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2004 et violé l’autorité qui s’attache à la chose irrévocablement jugée par l’arrêt de la Cour d’appel du 21 février 2003 précité ;
Sur le second moyen du pourvoi de la SONATEL et surle moyen unique du pourvoi de Aw AO et autres réunis pris de la violation des articles 35 des accords d’établissement et 45 de la convention Collective nationale interprofessionnelle, en ce que, d’une part, pour la SONATEL, la Cour d’appel a octroyé, à nouveau, des avantages fondés sur l’ancienneté à Aw AO et autres alors que lesdits textes les excluaient de ces avantages en raison de leur état de fonctionnaires bénéficiant, de par leur statut, de tels avantages, et d’autre part, pour Aw AO et autres, la Cour d’appel a procédé au calcul de la prime d’ancienneté en partant de 1992, soit deux ans après l’entrée en vigueur de l’accord d’ établissement et non deux ans après la présence du travailleur dans l’entreprise alors que, nulle part, il n’est dit que le bénéficiaire de la prime d’ancienneté aura pour point de départ les accords et que deux principes ont été violés, celui des avantages acquis par les travailleurs et celui « du travail égal pour le salaire égal » car tous les autres travailleurs de la SONATEL ont vu leur prime d’ancienneté calculée à partir de leur entrée en service, les mémorants étant les seuls à qui on applique une restriction ;
Vu l’article 38 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « lorsque après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les Chambres réunies par un arrêt de renvoi » ;
Attendu qu’en l’espèce, après cassation, sur le pourvoi de la SONATEL, de l’arrêt n° 92, rendu le 21 février 2003 par la Cour d’appel de Dakar, un second arrêt rendu entre les mêmes parties dans la même affaire est attaqué tant par la SONATEL que par Aw AO et autres par le même moyen tiré de la violation des articles 35 des accords d’établissement et 45 de la convention collective nationale interprofessionnelle ; qu’il y a lieu dès lors de saisir les chambres réunies ;
Par ces motifs,
e Casse et annule l’arrêt du 28 juillet 2005 de la Cour d’appel de Aa, mais seulement en ce qu’il a dit que les pouvoirs de celle-ci sont, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de cassation, étendus à tous les chefs ayant fait l’objet d’un appel après la décision du Tribunal Régional de Dakar ;
e Ordonne le renvoi de l’affaire devant les chambres réunies pour être statué sur le second moyen du pourvoi de la SONATEL et le moyen unique du pourvoi de Aw AO et autres.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Aa , en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, Président-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen Président-Rapporteur Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE Fly Manel DIENG
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 07/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-02-07;13 ?
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