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17/01/2007 | SéNéGAL | N°9

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 2007, 9


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 9
du 17 janvier 2007
Civil et Commercial
SIPI
Contre
Serge COLLARD et
Françoise FERRY
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
17 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBL

IQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX SEPT JANVIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Internationale de Promotion Immobiliè...

ARRET N° 9
du 17 janvier 2007
Civil et Commercial
SIPI
Contre
Serge COLLARD et
Françoise FERRY
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
17 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX SEPT JANVIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Internationale de Promotion Immobilière dite SIPI ayant son siège social à Saly Portudal à MBour, prise en la personne de son représentant légal, faisant élection de domicile en l’étude de Ab C et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET
Serge COLLARD et Françoise FERRY demeurant 5, Rue RABELAIS 5470 Fosses, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître René Louis LOPY, Avocat à la Cour,
défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 février 2004 par Ab C et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SIPI contre l’arrêt n° 32 du 16 janvier 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Serge COLLARD et Françoise FERRY ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 mars 2004 ;
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VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 4 mars 2004 de la Société Civile Professionnelle Ac B, COLLAERT et GOUSPEAU, Huissiers de Justice associés à Pontoise en France ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Françoise FERRY et Serge COLLARD et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 20 ;
Attendu que, selon l’article susvisé, « la requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse … » ;
Attendu que la SIPI n’a pas signifié sa requête accompagnée d’une expédition de l’arrêt attaqué ;
Qu'en application du texte précité, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare la SIPI déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 32 rendu le 16 janvier 2003 par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 17/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-01-17;9 ?
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