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17/01/2007 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 2007, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 12
du 17 janvier 2007
Civil et Commercial
Ac Ae Aa Ag
Contre
Maître Guédel NDIAYE
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
17 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE> DU MERCREDI DIX SEPT JANVIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac Ae Aa Ag dite CIBA, prise en la personne de son Directeur,...

ARRET N° 12
du 17 janvier 2007
Civil et Commercial
Ac Ae Aa Ag
Contre
Maître Guédel NDIAYE
RAPPORTEUR :
Ely Manel DIENG
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
17 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Pape Makha NDIAYE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX SEPT JANVIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac Ae Aa Ag dite CIBA, prise en la personne de son Directeur, demeurant à Ab, Rue VINCENT x Ad C, faisant élection de domicile en l’étude de la SCP TALL S et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET
Maître Guédel NDIAYE, Avocat faisant élection de domicile en l’étude de Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour ;
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 septembre 2004 par Maîtres Af B B et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la CIBA contre l’arrêt n° 394 du 13 août 1999 rendu par la Cour d’appel de Ab dans la cause l’opposant à Maître Guédel NDIAYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 7 octobre 2004 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 1” octobre 2004 de Maître
Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Maître Guédel NDIAYE et tendant
au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, Maître Guédel NDIAYE se prétendant créancier de la CIBA pour les sommes de 787.379 F représentant le reliquat des sommes dues au titre d’une ordonnance de taxation en date du 13 mai 1992 et de 896.627 F, montant d’une seconde ordonnance de taxe en date du 7 février 1994, a saisi le Tribunal Régional de Ab qui a condamné la CIBA à paiement, donné acte à Maître NDIAYE de la signification de la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains et validé la saisie-arrêt pratiquée le 23 février 1994 ;
Sur le moyen unique pris d’une insuffisance de motifs, en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris, motif pris de ce que la lettre d’opposition du 8 mars 1994 à l’ordonnance de taxe n’était pas produite aux débats, alors qu’ont été versées aux débats, une signification de mainlevée du 15 juillet 1993, une notification d’opposition à ordonnance de taxe du 23 juillet 1993, une notification d’opposition à ordonnance de taxe du 24 juillet 1992 et alors que, la non contestation par Maître Guédel NDIAYE de l’opposition à ordonnance de taxe devait logiquement pousser le juge d’appel, pour une bonne administration de la justice, à rouvrir les débats pour la production des documents discutés par les parties et qui ne seraient pas à sa disposition ;
Mais attendu que, l’arrêt retient, d’une part, que « le paiement invoqué par la CIBA n’est établi par aucune quittance libératoire versée au dossier ; qu’il ne saurait être déduit de la seule mainlevée par le créancier de la saisie-arrêt du 4 juillet 1993 » et, d’autre part, que « la lettre d’opposition du 8 mars 1994 ou un quelconque document établissant la réalité de l’opposition à l’ordonnance de taxation d’honoraire en date du 7 février 1994 n’ont été proposés à la Cour » ;
Qu'en l’état de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la CIBA formé contre l’arrêt n° 394 rendu le 13 août 1999 par la
Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ab, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
Ely Manel DIENG, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, , le Conseiller le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Pape Makha NDIAYE Ely Manel DIENG
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 17/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-01-17;12 ?
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