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17/01/2007 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 2007, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 11
du 17 janvier 2007
Civil et Commercial
At B
Contre
Mame Ar AH
et autres
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
17 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE


DU MERCREDI DIX SEPT JANVIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
At B, Af B , Ai B, Ag B, Ag B, Am B, Ac B demeurant tous ...

ARRET N° 11
du 17 janvier 2007
Civil et Commercial
At B
Contre
Mame Ar AH
et autres
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
17 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX SEPT JANVIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
At B, Af B , Ai B, Ag B, Ag B, Am B, Ac B demeurant tous à An Aq AG,
tous demandeurs faisant élection de domicile en
l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la
Cour ;
D’une part ;
ET
1°) Mame Ar AH, Administrateur
séquestre à Dakar 1114, Scat Urbam, Route du
Camp Pénal ;
2°) Ah Ad Y, demeurant à
Aq AG An, Gérant de la boutique
« Bamba » - Ak Ap, Propriétaire de la
Boulangerie contiguë à la Al Aq
AG à Thiaroye ;
3°) Maître Daniel Sédar SENGHOR,
Notaire à Dakar, 13-15, Rue Colbert en face
Aa Ab ;
4°) Madame Ae Z, ès-qualité de ses
enfants demeurant à An Aq AG ;
Immeuble Al Aq AG ;
5°) Madame Aj Ao C,
ès-qualité de ses enfants demeurant à Guédiawaye,
quartier Doro AW ;
6°) Madame Am X, ès-nom et ès-
qualité de ses enfants, demeurant à An Aq
AG,
tous défendeurs faisant élection de domicile en l’étude de As A, BATHILY et BASSEL, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 août 2004 par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de At B, Af B, Ai B, Ag B, Ag B, Am B, Ac B contre le jugement n° 1115 du 4 mai 2004 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Mame Ar AH et autres ;
|
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 août 2004 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 23 août, 1” septembre, 2 septembre et 6 septembre 2004 de Maître Ibrahima DIAW, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le premier moyen reproduit en annexe ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, At B, Af B, Ai B, Ag B, Ag B, Am B, Ac B, tous appelants du jugement du 17 juin 2003 rendu par le Tribunal départemental de Pikine, qui a ordonné la licitation des biens dépendant de la succession de feu Au B, n’ont pas soutenu leur appel ;
Sur le moyen relevé d’office, pris de la violation de l’article 114 du Code de Procédure Civile ;
Vu ledit texte, ensemble les articles 550, 551 et 554 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, si le tribunal est incompétent en raison de la matière et si le renvoi n’est pas demandé, l’affaire est renvoyée d’office devant qui de droit et, en vertu des trois autres, la matière des partages et licitations relève de la compétence d’attribution du Tribunal Régional ;
Attendu que, pour confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, le Tribunal Régional de Dakar, statuant en appel, retient que « le premier juge a pris son ordonnance sur la base des pièces telles qu’il résulte des visas de ladite décision » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, la confirmation d’un jugement emporte adoption des motifs non contraires et, d’autre part, le Tribunal Départemental est incompétent en raison de la matière, le Tribunal Régional a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi ;
Casse et annule le jugement n° 1115 rendu le 4 mai 2004 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Renvoie devant le Tribunal Régional de Dakar autrement composé.
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Met les dépens à la charge des défendeurs ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi, notamment les articles 550 alinéa 1”, 551 alinéa 1” et 554 du Code de Procédure Civile, en ce que le juge a confirmé l’ordonnance entreprise, alors qu’il résulte des articles précités qu’il ne peut être statué sur le partage ou la vente par licitation que par un jugement et non point une ordonnance ;
N’ayant jamais été soulevé devant les juges du fond, ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable (cass 3è civ. 6 mai 1970 Bull civ III n° 319).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 17/01/2007

Analyses

INDIVISION HÉRÉDITAIRE – TRIBUNAL DÉPARTEMENTAL – COMPÉTENCE – EXCLUSION – CAS – PARTAGE ET LICITATION.


Parties
Demandeurs : Djamilou DOUMBOUYA
Défendeurs : Mame Demba MBAYE et autres

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-01-17;11 ?
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