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17/01/2007 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 janvier 2007, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 10
du 17 janvier 2007
Civil et Commercial
La Y
Contre
La CBAO — La Société Hôtels
SAVANA — La Société Book Waar
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
17 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVIL

E ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX SEPT JANVIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société d’Aménageme...

ARRET N° 10
du 17 janvier 2007
Civil et Commercial
La Y
Contre
La CBAO — La Société Hôtels
SAVANA — La Société Book Waar
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
17 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX SEPT JANVIER
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société d’Aménagement de la Petite Côte dite SAPCO sise VDN 5, Cité COMICO à Dakar, prise en la personne de son Directeur faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Aa X X et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET
1°) La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest dite CBAO 2, Place de l’Indépendance à Dakar faisant élection de domicile en l’étude de la SCP François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
2°) La Société Hôtels SAVANA, Ad Ab, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;
3°) La Société Book Waar 11, Rue Ag B à Dakar,
Toutes défenderesses ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 21 novembre 2005 par Af X et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SAPCO contre l’arrêt n° 485 du 13 août 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la CBAO, la Société Hôtels SAVANA et la Société Book Waar ;
|
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des Ae C et tendant au
rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 14 ;
Attendu que, selon l’article susvisé, « la requête doit, à peine d’irrecevabilité.…, être accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle » ;
Attendu que, la requête de la SAPCO n’est pas accompagnée d’une expédition de la décision attaquée ;
Qu'en application du texte précité, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi de la SAPCO formé contre l’arrêt n° 485 rendu le 13 août 2004 par la Cour d’appel de Ac ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Mets les dépens à la charge de la demanderesse ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 17/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-01-17;10 ?
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