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03/01/2007 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 janvier 2007, 7


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°7
du 03 janvier 2007
Civil et Commercial
C EDMA
Contre
Diallo Blondin DIOP
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
03 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU


MERCREDI TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Civile Immobilière EDMA, représentée par la Régie Immobiliè...

ARRET N°7
du 03 janvier 2007
Civil et Commercial
C EDMA
Contre
Diallo Blondin DIOP
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
03 janvier 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI TROIS JANVIER DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Civile Immobilière EDMA, représentée par la Régie Immobilière Y, poursuites et diligences de ses représentants légaux, demanderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Aïssata TALL et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part ; ET
Diallo Blondin DIOP dit Aa X, Professeur à l’Université de Dakar, Faculté de Médecine, demeurant à Dakar,
défendeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître SADEL NDIAYE, Avocat à la Cour ;
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 7 août 2003 par Maître Aïssata TALL et Associés agissant au nom et pour le compte de la SCI EDMA contre l’arrêt n° 343 du 15 juin 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Diallo Blondin DIOP ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 août 2003 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 12 septembre 2003 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, la Société Civile Immobilière EDMA, propriétaire de l’immeuble, objet du titre foncier n° 501/DG, acquis sur adjudication, a, après avoir fait expulser DIALLO Blondin DIOP de l’appartement qu’il y occupait gratuitement par la volonté de son père, assigné ce dernier en paiement de diverses sommes d’argent devant le Tribunal Régional de Dakar qui, par jugement n° 936 du 12 mai 1999, l’a débouté de ses prétentions ;
Sur le moyen unique, pris d’un manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le débouté de la SCI EDMA, qui réclamait à DIALLO Blondin DIOP le paiement d’indemnités d’occupation, au motif que la décision du juge des référés, qui a autorisé ce dernier à occuper l’appartement après son expulsion, constitue un acte juridique exclusif de tout enrichissement sans cause, alors que l’autorisation du juge ne portant que sur une période allant du début des opérations d’expulsion jusqu’au déguerpissement effectué le 1” avril 1997, les indemnités d’occupation sont énumérées sur la période allant du mois d’août 1996 au mois d’avril 1997 ;
Mais attendu que la Cour d’appel qui, faisant application des dispositions de l’article 160 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, aux termes duquel, l’enrichissement sans cause suppose l’absence d’un acte juridique valable, a énoncé « qu’il convient de répondre à la SCI EDMA qu’une décision administrative comme une décision de justice, ce qui est le cas en l’espèce, constituent une juste cause d’enrichissement », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé par la SCI EDMA contre l’arrêt n° 343 rendu le 03 juin 2001 par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Ac B, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 03/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-01-03;7 ?
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